Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral

Code de l'urbanisme · articles R121-9 à R121-32 · 24 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 24 articles

  1. Sous-section 1 : Servitude de passage longitudinale

    Art. R121-9La servitude de passage longitudinale des piétons instituée par l'article L.
  2. Art. R121-10La limite à partir de laquelle est mesurée l'assiette de la servitude de passage longitudinale est, selon le cas :
  3. Art. R121-11En l'absence d'acte administratif de délimitation, tout propriétaire riverain peut demander au préfet qu'il soit procédé à la délimitation du domaine public maritime au droit de sa propriété.
  4. Art. R121-12Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage longitudinale peuvent être modifiés dans les conditions définies par les articles R.
  5. Art. R121-13A titre exceptionnel, la servitude de passage longitudinale peut être suspendue, notamment dans les cas suivants :
  6. Art. R121-14Sans préjudice de l'application du 1° de l'article L.
  7. Art. R121-15Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article R.
  8. Art. R121-16En vue de la modification, par application du 1° de l'article L.
  9. Art. R121-17Le dossier soumis à enquête doit comprendre, outre les pièces prévues à l'article R.
  10. Art. R121-18Lorsque le tracé est modifié en application de l'article R.
  11. Sous-section 2 : Servitude de passage transversale

    Art. R121-19En vue de l'établissement du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage transversale au rivage, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier…
  12. Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral

    Art. R121-20L'enquête mentionnée aux articles R.
  13. Art. R121-21Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut décider de procéder à une visite des lieux.
  14. Art. R121-22Si le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête propose de rectifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude qui ont été soumis à enquête, et si ces rectifications tendent à…
  15. Art. R121-23Au cas où un projet a donné lieu à enquête en application des articles R.
  16. Art. R121-24L'acte d'approbation prévu à l'article R.
  17. Art. R121-25Le maire prend toute mesure de signalisation nécessaire en vue de préciser l'emplacement de la servitude de passage.
  18. Art. R121-26La servitude entraîne pour les propriétaires des terrains et leurs ayants droit :
  19. Art. R121-27La servitude entraîne, pour toute personne qui emprunte le passage, l'obligation de n'utiliser celui-ci que conformément aux fins définies par les articles L.
  20. Art. R121-28Les dépenses nécessaires à l'exécution des travaux mentionnés au 3° de l'article R.
  21. Art. R121-29La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au préfet dans le délai de six mois à compter de la date où le dommage a été causé.
  22. Art. R121-30Le préfet statue sur la demande après avoir recueilli l'avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
  23. Art. R121-31Ne donne pas lieu à indemnité la suppression des obstacles placés en violation des dispositions de l'article R.
  24. Art. R121-32Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article R.