Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral
Code de l'urbanisme · articles R121-20 à R121-32 · 13 articles
01Articles
Les 13 articles
- Art. R121-20L'enquête mentionnée aux articles R.
- Art. R121-21Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut décider de procéder à une visite des lieux.
- Art. R121-22Si le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête propose de rectifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude qui ont été soumis à enquête, et si ces rectifications tendent à…
- Art. R121-23Au cas où un projet a donné lieu à enquête en application des articles R.
- Art. R121-24L'acte d'approbation prévu à l'article R.
- Art. R121-25Le maire prend toute mesure de signalisation nécessaire en vue de préciser l'emplacement de la servitude de passage.
- Art. R121-26La servitude entraîne pour les propriétaires des terrains et leurs ayants droit :
- Art. R121-27La servitude entraîne, pour toute personne qui emprunte le passage, l'obligation de n'utiliser celui-ci que conformément aux fins définies par les articles L.
- Art. R121-28Les dépenses nécessaires à l'exécution des travaux mentionnés au 3° de l'article R.
- Art. R121-29La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au préfet dans le délai de six mois à compter de la date où le dommage a été causé.
- Art. R121-30Le préfet statue sur la demande après avoir recueilli l'avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
- Art. R121-31Ne donne pas lieu à indemnité la suppression des obstacles placés en violation des dispositions de l'article R.
- Art. R121-32Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article R.