Chapitre IV : Evaluation environnementale

Code de l'urbanisme · articles R104-1 à R104-39 · 41 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 41 articles

  1. Section 1 : Champ d'application de l'évaluation environnementale › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R104-1Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les cas et conditions prévus par le présent chapitre, les documents d'urbanisme énumérés à l'article L.
  2. Art. R104-2L'évaluation environnementale effectuée à l'occasion d'une évolution du document d'urbanisme prend la forme soit d'une nouvelle évaluation environnementale, soit d'une actualisation de l'évaluation…
  3. Section 1 : Champ d'application de l'évaluation environnementale › Sous-section 2 : Directives territoriales d'aménagement et de développement durables

    Art. R104-3Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
  4. Section 1 : Champ d'application de l'évaluation environnementale › Sous-section 3 : Schéma directeur de la région d'Ile-de-France

    Art. R104-4Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France fait l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
  5. Section 1 : Champ d'application de l'évaluation environnementale › Sous-section 4 : Schémas d'aménagement régionaux et plan d'aménagement et de développement durable de Corse

    Art. R104-5Le schéma d'aménagement régional prévu à l'article L.
  6. Section 1 : Champ d'application de l'évaluation environnementale › Sous-section 5 : Prescriptions particulières de massif

    Art. R104-6Les prescriptions particulières de massif font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
  7. Section 1 : Champ d'application de l'évaluation environnementale › Sous-section 6 : Schémas de cohérence territoriale › Paragraphe 1 : Procédures d'élaboration et de révision

    Art. R104-7Les schémas de cohérence territoriale font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
  8. Section 1 : Champ d'application de l'évaluation environnementale › Sous-section 6 : Schémas de cohérence territoriale › Paragraphe 2 : Procédures de modification

    Art. R104-8Les schémas de cohérence territoriale font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
  9. Section 1 : Champ d'application de l'évaluation environnementale › Sous-section 6 : Schémas de cohérence territoriale › Paragraphe 3 : Procédures de mise en compatibilité

    Art. R104-9Les schémas de cohérence territoriale font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur mise en compatibilité :
  10. Art. R104-10Lorsque la mise en compatibilité n'entre pas dans le champ d'application de l'article R.
  11. Section 1 : Champ d'application de l'évaluation environnementale › Sous-section 7 : Plans locaux d'urbanisme › Paragraphe 1 : Procédures d'élaboration et de révision

    Art. R104-11Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur élaboration et de leur révision.
  12. Section 1 : Champ d'application de l'évaluation environnementale › Sous-section 7 : Plans locaux d'urbanisme › Paragraphe 2 : Procédures de modification

    Art. R104-12Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
  13. Section 1 : Champ d'application de l'évaluation environnementale › Sous-section 7 : Plans locaux d'urbanisme › Paragraphe 3 : Procédures de mise en compatibilité

    Art. R104-13Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur mise en compatibilité :
  14. Art. R104-14Lorsque la mise en compatibilité n'entre pas dans le champ d'application de l'article R.
  15. Section 1 : Champ d'application de l'évaluation environnementale › Sous-section 8 : Cartes communales

    Art. R104-15Les cartes communales font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur élaboration ou de leur révision lorsqu'elles permettent la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou…
  16. Art. R104-16En dehors des cas prévus à l'article R.
  17. Section 1 : Champ d'application de l'évaluation environnementale › Sous-section 9 : Schémas d'aménagement de plage

    Art. R104-17Les schémas d'aménagement de plage font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
  18. Section 1 : Champ d'application de l'évaluation environnementale › Sous-section 10 : Unités touristiques nouvelles dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale ou par un plan local d'urbanisme

    Art. R104-17-1Les unités touristiques nouvelles soumises à autorisation en application du second alinéa des articles L.
  19. Art. R104-17-2En dehors des cas prévus à l'article R.
  20. Section 2 : Contenu de l'évaluation environnementale

    Art. R104-18Les documents d'urbanisme mentionnés à la section 1 qui ne comportent pas de rapport de présentation en application d'autres dispositions sont accompagnés d'un rapport environnemental comprenant :
  21. Art. R104-19Le rapport de présentation, ou le rapport environnemental mentionné à l'article R.
  22. Art. R104-20En cas de modification, de mise en compatibilité ou de révision du document, le rapport de présentation, ou le rapport environnemental mentionné à l'article R.
  23. Section 3 : Procédure d'évaluation environnementale › Sous-section 1 : Autorité environnementale

    Art. R104-21L'autorité environnementale est :
  24. Art. R104-22L'autorité environnementale prévue à l'article R.
  25. Section 3 : Procédure d'évaluation environnementale › Sous-section 2 : Avis de l'autorité environnementale

    Art. R104-23L'autorité environnementale est saisie par la personne publique responsable d'un dossier comprenant :
  26. Art. R104-24Dès réception des documents qui lui sont soumis, la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale…
  27. Art. R104-25L'autorité environnementale formule un avis sur le rapport de présentation ou, à défaut, le rapport environnemental mentionné à l'article R.
  28. Section 3 : Procédure d'évaluation environnementale › Sous-section 3 : Consultations transfrontalières

    Art. R104-26Lorsqu'un document d'urbanisme mentionné à la section 1 en cours d'élaboration est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou…
  29. Art. R104-27Lorsqu'un autre Etat membre de l'Union européenne saisit pour avis une autorité française d'un plan ou document d'urbanisme en cours d'élaboration susceptible d'avoir des incidences notables sur…
  30. Section 3 : Procédure d'évaluation environnementale › Sous-section 4 : Procédure d'examen au cas par cas › Paragraphe 1 : Examen au cas par cas réalisé par l'autorité environnementale

    Art. R104-28L'autorité environnementale mentionnée à l'article R.
  31. Art. R104-29La personne publique responsable transmet à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale…
  32. Art. R104-30Dès réception de ce dossier, la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité…
  33. Art. R104-31L'autorité environnementale dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier mentionné à l'article R.
  34. Art. R104-32La décision de l'autorité environnementale ou la mention de son caractère tacite est mise en ligne.
  35. Section 3 : Procédure d'évaluation environnementale › Sous-section 4 : Procédure d'examen au cas par cas › Paragraphe 2 : Examen au cas par cas réalisé par la personne publique responsable

    Art. R104-33Dans les cas mentionnés à l'article R.
  36. Art. R104-34En application du second alinéa de l'article R.
  37. Art. R104-35Le dossier mentionné à l'article R.
  38. Art. R104-36La décision mentionnée à l'article R.
  39. Art. R104-37La décision mentionnée à l'article R.
  40. Section 3 : Procédure d'évaluation environnementale › Sous-Section 5 : Procédure d'évaluation environnementale unique

    Art. R104-38Les documents soumis à évaluation environnementale en application des articles L.
  41. Section 3 : Procédure d'évaluation environnementale › Sous-section 6 : Information du public

    Art. R104-39Lorsque les plans ou les documents faisant l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L.