Section 3 : Procédure d'évaluation environnementale
Code de l'urbanisme · articles R104-21 à R104-39 · 19 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Autorité environnementale articles R104-21 à R104-22
- Sous-section 2 : Avis de l'autorité environnementale articles R104-23 à R104-25
- Sous-section 3 : Consultations transfrontalières articles R104-26 à R104-27
- Sous-section 4 : Procédure d'examen au cas par cas articles R104-28 à R104-37
- Sous-Section 5 : Procédure d'évaluation environnementale unique article R104-38
- Sous-section 6 : Information du public article R104-39
02Articles
Les 19 articles
Sous-section 1 : Autorité environnementale
Art. R104-21L'autorité environnementale est :- Art. R104-22L'autorité environnementale prévue à l'article R.
Sous-section 2 : Avis de l'autorité environnementale
Art. R104-23L'autorité environnementale est saisie par la personne publique responsable d'un dossier comprenant :- Art. R104-24Dès réception des documents qui lui sont soumis, la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale…
- Art. R104-25L'autorité environnementale formule un avis sur le rapport de présentation ou, à défaut, le rapport environnemental mentionné à l'article R.
Sous-section 3 : Consultations transfrontalières
Art. R104-26Lorsqu'un document d'urbanisme mentionné à la section 1 en cours d'élaboration est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou…- Art. R104-27Lorsqu'un autre Etat membre de l'Union européenne saisit pour avis une autorité française d'un plan ou document d'urbanisme en cours d'élaboration susceptible d'avoir des incidences notables sur…
Sous-section 4 : Procédure d'examen au cas par cas › Paragraphe 1 : Examen au cas par cas réalisé par l'autorité environnementale
Art. R104-28L'autorité environnementale mentionnée à l'article R.- Art. R104-29La personne publique responsable transmet à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale…
- Art. R104-30Dès réception de ce dossier, la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité…
- Art. R104-31L'autorité environnementale dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier mentionné à l'article R.
- Art. R104-32La décision de l'autorité environnementale ou la mention de son caractère tacite est mise en ligne.
Sous-section 4 : Procédure d'examen au cas par cas › Paragraphe 2 : Examen au cas par cas réalisé par la personne publique responsable
Art. R104-33Dans les cas mentionnés à l'article R.- Art. R104-34En application du second alinéa de l'article R.
- Art. R104-35Le dossier mentionné à l'article R.
- Art. R104-36La décision mentionnée à l'article R.
- Art. R104-37La décision mentionnée à l'article R.
Sous-Section 5 : Procédure d'évaluation environnementale unique
Art. R104-38Les documents soumis à évaluation environnementale en application des articles L.Sous-section 6 : Information du public
Art. R104-39Lorsque les plans ou les documents faisant l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L.