Section 1 : Champ d'application de l'évaluation environnementale

Code de l'urbanisme · articles R104-1 à R104-17-2 · 19 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 19 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R104-1Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les cas et conditions prévus par le présent chapitre, les documents d'urbanisme énumérés à l'article L.
  2. Art. R104-2L'évaluation environnementale effectuée à l'occasion d'une évolution du document d'urbanisme prend la forme soit d'une nouvelle évaluation environnementale, soit d'une actualisation de l'évaluation…
  3. Sous-section 2 : Directives territoriales d'aménagement et de développement durables

    Art. R104-3Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
  4. Sous-section 3 : Schéma directeur de la région d'Ile-de-France

    Art. R104-4Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France fait l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
  5. Sous-section 4 : Schémas d'aménagement régionaux et plan d'aménagement et de développement durable de Corse

    Art. R104-5Le schéma d'aménagement régional prévu à l'article L.
  6. Sous-section 5 : Prescriptions particulières de massif

    Art. R104-6Les prescriptions particulières de massif font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
  7. Sous-section 6 : Schémas de cohérence territoriale › Paragraphe 1 : Procédures d'élaboration et de révision

    Art. R104-7Les schémas de cohérence territoriale font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
  8. Sous-section 6 : Schémas de cohérence territoriale › Paragraphe 2 : Procédures de modification

    Art. R104-8Les schémas de cohérence territoriale font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
  9. Sous-section 6 : Schémas de cohérence territoriale › Paragraphe 3 : Procédures de mise en compatibilité

    Art. R104-9Les schémas de cohérence territoriale font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur mise en compatibilité :
  10. Art. R104-10Lorsque la mise en compatibilité n'entre pas dans le champ d'application de l'article R.
  11. Sous-section 7 : Plans locaux d'urbanisme › Paragraphe 1 : Procédures d'élaboration et de révision

    Art. R104-11Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur élaboration et de leur révision.
  12. Sous-section 7 : Plans locaux d'urbanisme › Paragraphe 2 : Procédures de modification

    Art. R104-12Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
  13. Sous-section 7 : Plans locaux d'urbanisme › Paragraphe 3 : Procédures de mise en compatibilité

    Art. R104-13Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur mise en compatibilité :
  14. Art. R104-14Lorsque la mise en compatibilité n'entre pas dans le champ d'application de l'article R.
  15. Sous-section 8 : Cartes communales

    Art. R104-15Les cartes communales font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur élaboration ou de leur révision lorsqu'elles permettent la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou…
  16. Art. R104-16En dehors des cas prévus à l'article R.
  17. Sous-section 9 : Schémas d'aménagement de plage

    Art. R104-17Les schémas d'aménagement de plage font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
  18. Sous-section 10 : Unités touristiques nouvelles dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale ou par un plan local d'urbanisme

    Art. R104-17-1Les unités touristiques nouvelles soumises à autorisation en application du second alinéa des articles L.
  19. Art. R104-17-2En dehors des cas prévus à l'article R.