Paragraphe 1 : Examen au cas par cas réalisé par l'autorité environnementale
Code de l'urbanisme · articles R104-28 à R104-32 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R104-28L'autorité environnementale mentionnée à l'article R.
- Art. R104-29La personne publique responsable transmet à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale…
- Art. R104-30Dès réception de ce dossier, la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité…
- Art. R104-31L'autorité environnementale dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier mentionné à l'article R.
- Art. R104-32La décision de l'autorité environnementale ou la mention de son caractère tacite est mise en ligne.