Sous-section 4 : Procédure d'examen au cas par cas

Code de l'urbanisme · articles R104-28 à R104-37 · 10 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 10 articles

  1. Paragraphe 1 : Examen au cas par cas réalisé par l'autorité environnementale

    Art. R104-28L'autorité environnementale mentionnée à l'article R.
  2. Art. R104-29La personne publique responsable transmet à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale…
  3. Art. R104-30Dès réception de ce dossier, la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité…
  4. Art. R104-31L'autorité environnementale dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier mentionné à l'article R.
  5. Art. R104-32La décision de l'autorité environnementale ou la mention de son caractère tacite est mise en ligne.
  6. Paragraphe 2 : Examen au cas par cas réalisé par la personne publique responsable

    Art. R104-33Dans les cas mentionnés à l'article R.
  7. Art. R104-34En application du second alinéa de l'article R.
  8. Art. R104-35Le dossier mentionné à l'article R.
  9. Art. R104-36La décision mentionnée à l'article R.
  10. Art. R104-37La décision mentionnée à l'article R.