Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles
Code de l'urbanisme · articles R215-1 à R215-20 · 21 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Institution du droit de préemption articles R215-1 à R215-3
- Section 2 : Délégation du droit de préemption articles R215-4 à R215-5
- Section 3 : Effets de l'institution du droit de préemption articles R215-6 à R215-8
- Section 4 : Procédure de préemption articles R215-9 à R215-18
- Section 5 : Rétrocession des biens acquis par exercice du droit de préemption article R215-19
- Section 6 : Dispositions diverses article R215-20
02Articles
Les 21 articles
Section 1 : Institution du droit de préemption
Art. R215-1Lorsque le département envisage la création d'une zone de préemption, il sollicite l'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.- Art. R215-2La délibération du conseil départemental créant, en application de l'article L.
- Art. R215-3Dans les cas mentionnés à l'article L.
Section 2 : Délégation du droit de préemption
Art. R215-4La délégation du droit de préemption prévue à l'article L.- Art. R215-5Dans les articles R.
Section 3 : Effets de l'institution du droit de préemption
Art. R215-6Les dispositions des articles R.- Art. R215-7L'action en nullité prévue à l'article L.
- Art. R215-8Le président du conseil départemental est tenu de délivrer sans frais à tout propriétaire de terrain ou à tout titulaire de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en…
Section 4 : Procédure de préemption › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R215-9Les dispositions des articles R.- Art. R215-10La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption défini au présent chapitre manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un…
- Art. R215-11Dès réception de la déclaration, le président du conseil départemental en transmet copie, éventuellement par voie électronique, en indiquant la date de l'avis de réception, de la décharge de cette…
- Art. D215-11-1Les articles D.
Section 4 : Procédure de préemption › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 1 : Exercice du droit de préemption par le département
Art. R215-12Dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception postal, du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application des articles L.- Art. R215-13Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, le président du conseil départemental…
Section 4 : Procédure de préemption › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 2 : Substitution du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
Art. R215-14Lorsque le département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres notifie au propriétaire, dans un délai de soixante-quinze jours à…Section 4 : Procédure de préemption › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 3 : Substitution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
Art. R215-15La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut exercer le droit de préemption à défaut du département et à défaut du Conservatoire de l'espace littoral et des…- Art. R215-16Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale notifie la décision de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au propriétaire avant…
Section 4 : Procédure de préemption › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux adjudications
Art. R215-17Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toute vente par adjudication d'un bien soumis au droit de préemption lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une…- Art. R215-18Les ventes soumises aux dispositions de la présente sous-section doivent être précédées d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente, faisant connaître…
Section 5 : Rétrocession des biens acquis par exercice du droit de préemption
Art. R215-19Toute demande de rétrocession formulée en application de l'article L.Section 6 : Dispositions diverses
Art. R215-20A l'intérieur des zones mentionnées à l'article L.