Section 2 : Réalisation des zones d'aménagement concerté
Code de l'urbanisme · articles R311-6 à D311-11-2 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R311-6L'aménagement et l'équipement de la zone sont réalisés dans le respect des règles d'urbanisme applicables.
- Art. R311-7La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant.
- Art. R311-8Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, lorsque la création de la zone relève de sa compétence, le préfet, après avis du…
- Art. R311-9L'acte qui approuve le dossier de réalisation et celui qui approuve le programme des équipements publics font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R.
- Art. R311-10Dans le cas mentionné au 2° de l'article R.
- Art. R311-11Mention des contributions exigées, des taxes et contributions versées ou obtenues dans le cadre de la réalisation des zones d'aménagement concerté est portée sur le registre prévu à l'article R.
- Art. D311-11-1Lorsque le cahier des charges prévu à l'article L.
- Art. D311-11-2Les dispositions des cahiers des charges approuvés mentionnées au premier alinéa de l'article L.