Section 2 : Réalisation des zones d'aménagement concerté

Code de l'urbanisme · articles R311-6 à D311-11-2 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R311-6L'aménagement et l'équipement de la zone sont réalisés dans le respect des règles d'urbanisme applicables.
  2. Art. R311-7La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant.
  3. Art. R311-8Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, lorsque la création de la zone relève de sa compétence, le préfet, après avis du…
  4. Art. R311-9L'acte qui approuve le dossier de réalisation et celui qui approuve le programme des équipements publics font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R.
  5. Art. R311-10Dans le cas mentionné au 2° de l'article R.
  6. Art. R311-11Mention des contributions exigées, des taxes et contributions versées ou obtenues dans le cadre de la réalisation des zones d'aménagement concerté est portée sur le registre prévu à l'article R.
  7. Art. D311-11-1Lorsque le cahier des charges prévu à l'article L.
  8. Art. D311-11-2Les dispositions des cahiers des charges approuvés mentionnées au premier alinéa de l'article L.