Paragraphe 2 : Redistribution parcellaire et fixation de l'état nouveau

Code de l'urbanisme · articles R322-7 à R322-19 · 15 articles

01Articles

Les 15 articles

  1. Art. R322-7En vue de l'établissement du projet de remembrement, le président de l'association requiert le service de la publicité foncière de lui délivrer dans les trois mois pour chacun des immeubles compris…
  2. Art. R322-8Le projet de remembrement est établi dans l'intérêt commun eu égard aux possibilités d'utilisation du sol à l'intérieur du périmètre de remembrement.
  3. Art. R322-8-1Les documents d'urbanisme indiquant les possibilités d'utilisation du sol à l'intérieur du périmètre de remembrement, ainsi éventuellement que les disciplines d'architecture à respecter par les…
  4. Art. R322-9Lorsque les droits réels dont sont grevés séparément plusieurs immeubles appartenant à un même propriétaire sont reportés sur l'immeuble ou les immeubles transférés ou attribués à ce propriétaire…
  5. Art. R322-10L'enquête publique prévue à l'article L.
  6. Art. R322-10-1Dans le cas d'une association foncière urbaine de projet, le dossier comporte également :
  7. Art. R322-11A l'issue de l'enquête, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du rapport du commissaire-enquêteur, le représentant de l'Etat dans le département renvoie le dossier au président de…
  8. Art. R322-12La juridiction de l'expropriation est saisie par les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction.
  9. Art. R322-13Les affaires portées devant la juridiction de l'expropriation en application de l'article L.
  10. Art. R322-14Le conseil des syndics peut décider de scinder l'instruction du projet de remembrement en deux étapes de manière que la fixation définitive des valeurs des parcelles anciennes puisse intervenir…
  11. Art. R322-15Le plan de remembrement arrêté par le conseil des syndics après rectification, le cas échéant, en exécution de décisions judiciaires devenues définitives, comprend :
  12. Art. R322-16Avant l'intervention de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R.
  13. Art. R322-17Le plan de remembrement défini à l'article R.
  14. Art. R322-18L'arrêté du préfet est remis sur émargement au président de l'association le jour même de sa signature en vue des mesures de publicité foncière prévues au paragraphe III de la présente section.
  15. Art. R322-19L'association foncière urbaine ne peut être dissoute avant :