Chapitre II : Associations foncières urbaines
Code de l'urbanisme · articles R322-1 à R322-40 · 45 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales articles R322-2 à R322-5
- Section 2 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement articles R322-6 à R322-24
- Section 3 : Dispositions relatives aux associations foncières urbaines de groupement de parcelles articles R322-25 à R322-30
- Section 4 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés ainsi que de restauration immobilière articles R322-31 à R322-33
- Section 5 : Dispositions diverses articles R322-38 à R322-40
02Articles
Les 45 articles
- Art. R322-1Les associations foncières urbaines ayant pour objet les opérations prévues à l'article L.
Section 1 : Dispositions générales
Art. R322-2L'appellation " syndicat " utilisée dans le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 est remplacée, en ce qui concerne les associations mentionnées à l'article R.- Art. R322-2-1L'acte constitutif des associations foncières urbaines libres ainsi que les actes constatant les adhésions ultérieures sont publiés au fichier immobilier dans les conditions et délais prévus par les…
- Art. R322-3I.-L'engagement souscrit par une personne publique ou privée d'acquérir les immeubles ou, en cas d'immeubles en copropriété, les fractions d'immeubles qui auront fait l'objet d'un délaissement doit…
- Art. R322-4Les périmètres de projet prévus à l'article L.
- Art. R322-5En application de l'article L.
Section 2 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement › Paragraphe 1 : Constitution de l'association autorisée
Art. R322-6Le dossier soumis à l'enquête publique prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 inclut un projet d'acte d'association ainsi que :- Art. R322-6-1Dans le cas d'une association foncière urbaine de projet, le dossier comporte également un projet d'aménagement, comprenant :
Section 2 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement › Paragraphe 2 : Redistribution parcellaire et fixation de l'état nouveau
Art. R322-7En vue de l'établissement du projet de remembrement, le président de l'association requiert le service de la publicité foncière de lui délivrer dans les trois mois pour chacun des immeubles compris…- Art. R322-8Le projet de remembrement est établi dans l'intérêt commun eu égard aux possibilités d'utilisation du sol à l'intérieur du périmètre de remembrement.
- Art. R322-8-1Les documents d'urbanisme indiquant les possibilités d'utilisation du sol à l'intérieur du périmètre de remembrement, ainsi éventuellement que les disciplines d'architecture à respecter par les…
- Art. R322-9Lorsque les droits réels dont sont grevés séparément plusieurs immeubles appartenant à un même propriétaire sont reportés sur l'immeuble ou les immeubles transférés ou attribués à ce propriétaire…
- Art. R322-10L'enquête publique prévue à l'article L.
- Art. R322-10-1Dans le cas d'une association foncière urbaine de projet, le dossier comporte également :
- Art. R322-11A l'issue de l'enquête, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du rapport du commissaire-enquêteur, le représentant de l'Etat dans le département renvoie le dossier au président de…
- Art. R322-12La juridiction de l'expropriation est saisie par les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction.
- Art. R322-13Les affaires portées devant la juridiction de l'expropriation en application de l'article L.
- Art. R322-14Le conseil des syndics peut décider de scinder l'instruction du projet de remembrement en deux étapes de manière que la fixation définitive des valeurs des parcelles anciennes puisse intervenir…
- Art. R322-15Le plan de remembrement arrêté par le conseil des syndics après rectification, le cas échéant, en exécution de décisions judiciaires devenues définitives, comprend :
- Art. R322-16Avant l'intervention de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R.
- Art. R322-17Le plan de remembrement défini à l'article R.
- Art. R322-18L'arrêté du préfet est remis sur émargement au président de l'association le jour même de sa signature en vue des mesures de publicité foncière prévues au paragraphe III de la présente section.
- Art. R322-19L'association foncière urbaine ne peut être dissoute avant :
Section 2 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement › Paragraphe 3 : Conditions particulières de distraction d'un terrain aménagé inclus dans le périmètre d'une association foncière urbaine de projet
Art. R322-19-1Un membre de l'association souhaitant vendre tout ou partie de ses terrains aménagés à un acquéreur qui ne veut pas être inclus dans le périmètre de l'association foncière urbaine de projet peut…- Art. R322-19-2La délibération de l'assemblée des propriétaires est transmise à l'autorité administrative qui modifie en conséquence le périmètre par acte publié et notifié dans les conditions prévues à l'article…
Section 2 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement › Paragraphe 4 : Mesures de publicité foncière
Art. R322-20A la date de clôture des opérations de remembrement et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de l'association requiert le service de la publicité foncière de publier l'arrêté…- Art. R322-21I.
- Art. R322-22Les communes à cadastre non encore rénové ayant fait l'objet d'opérations de remembrement urbain sont assimilées pour les parties remembrées aux communes à cadastre rénové dès la publication de…
Section 2 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement › Paragraphe 5 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement constituées d'office
Art. R322-23Lorsqu'il peut être fait application de l'article L.- Art. R322-24Les opérations de remembrement sont réalisées comme il est dit aux articles R.
Section 3 : Dispositions relatives aux associations foncières urbaines de groupement de parcelles › Paragraphe 1 : Constitution des associations autorisées
Art. R322-25Le projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 doit préciser, les pouvoirs conférés à l'association, selon que celle-ci a…Section 3 : Dispositions relatives aux associations foncières urbaines de groupement de parcelles › Paragraphe 2 : Modalités de groupement de parcelles
Art. R322-26Le projet de groupement de parcelles en vue d'en conférer l'usage à un tiers par bail à construction comprend, en sus du projet de bail à construction, les pièces suivantes :- Art. R322-27Le projet de groupement de parcelles, en vue d'en faire apport à une société de construction ou d'aménagement comprend, en sus du projet d'acte d'apport, les pièces suivantes :
- Art. R322-27-1Lorsque le projet de groupement est envisagé en vue de la vente des parcelles à un établissement public ou une société de construction ou d'aménagement les associés doivent, dans un délai d'un mois…
- Art. R322-28Si tous les associés ont opté ou sont réputés avoir opté pour la vente des parcelles moyennant un prix payé en monnaie, le projet de groupement de parcelles comprend, en sus du projet d'acte de…
- Art. R322-28-1Lorsque les associés ou seulement certains d'entre eux ont opté pour une rémunération sous forme de remise d'une ou plusieurs fractions d'immeubles, le projet du groupement de parcelles comprend, en…
- Art. R322-28-2Le président de l'association notifie à chaque associé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de groupement de parcelles établi comme il est dit aux articles R.
- Art. R322-28-3Le projet de groupement de parcelles est arrêté par le conseil des syndics après rectification, le cas échéant, en exécution de décisions judiciaires devenues définitives, et est adressé au préfet.
Section 3 : Dispositions relatives aux associations foncières urbaines de groupement de parcelles › Paragraphe 3 : Dispositions spéciales
Art. R322-29S'il est stipulé dans le bail à construction un loyer périodique payable en monnaie, l'association le répartit entre ses membres au prorata des valeurs des parcelles avant groupement.- Art. R322-30Une association foncière urbaine de groupement de parcelles en vue d'en conférer l'usage à un tiers par bail à construction ne peut être dissoute avant le terme de ce bail et, lorsque celui-ci…
Section 4 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés ainsi que de restauration immobilière › Paragraphe 1 : Associations autorisées
Art. R322-31Au projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 doit être jointe, en sus des pièces mentionnées à l'article R.- Art. R322-32Pour l'application des articles L.
Section 4 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés ainsi que de restauration immobilière › Paragraphe 2 : Associations constituées d'office
Art. R322-33Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L.Section 5 : Dispositions diverses
Art. R322-38Lorsque l'association décide, en vertu de l'article L.- Art. R322-40Sous réserve que les statuts de l'association le permettent, celle-ci peut déléguer la maîtrise d'ouvrage sur les travaux qu'elle a pour objet d'entreprendre.