Sous section 2 : Enregistrement des demandes et des déclarations
Code de l'urbanisme · articles R423-3 à R423-5-1 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R423-3Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande ou à la déclaration et en délivre récépissé dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
- Art. R423-4Le récépissé précise le numéro d'enregistrement et la date à laquelle un permis tacite doit intervenir, en application du premier alinéa de l'article L.
- Art. R423-5Le récépissé précise également que l'autorité compétente peut, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier :
- Art. R423-5-1Lorsque la demande est effectuée par voie électronique, le récépissé est constitué par l'accusé de réception électronique délivré dans les conditions prévues à l'article L.