Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations
Code de l'urbanisme · articles R423-1 à R423-79 · 109 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dépôt et enregistrement des demandes et des déclarations articles R423-1 à R423-5-1
- Section 2 : Affichage et transmission de la demande ou de la déclaration articles R423-6 à R423-13-3
- Section 3 : Autorité chargée de l'instruction articles R423-14 à R423-16
- Section 4 : Délais d'instruction articles R423-17 à R423-37-3
- Section 5 : Notifications de la liste des pièces manquantes et des modifications de délai articles R423-38 à R423-47
- Section 6 : Instruction des demandes de permis et des déclarations préalables articles R423-50 à R423-71-2
- Section 7 : Dispositions particulières aux demandes et aux déclarations lorsque la décision est de la compétence de l'Etat articles R423-72 à R423-74
- Section 8 : Collecte et transmission d'informations articles R423-75 à R423-79
02Articles
Les 109 articles
Section 1 : Dépôt et enregistrement des demandes et des déclarations › Sous-section 1 : Dépôt des demandes et des déclarations
Art. R423-1Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune…- Art. R423-2La demande ou la déclaration et le dossier qui l'accompagne sont établis :
- Art. R423-2-1Dans les communes mentionnées à l'article L.
Section 1 : Dépôt et enregistrement des demandes et des déclarations › Sous section 2 : Enregistrement des demandes et des déclarations
Art. R423-3Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande ou à la déclaration et en délivre récépissé dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.- Art. R423-4Le récépissé précise le numéro d'enregistrement et la date à laquelle un permis tacite doit intervenir, en application du premier alinéa de l'article L.
- Art. R423-5Le récépissé précise également que l'autorité compétente peut, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier :
- Art. R423-5-1Lorsque la demande est effectuée par voie électronique, le récépissé est constitué par l'accusé de réception électronique délivré dans les conditions prévues à l'article L.
Section 2 : Affichage et transmission de la demande ou de la déclaration › Sous-section 1 : Affichage
Art. R423-6Cet article dispose que le maire doit informer le public du dépôt d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable (formalité simplifiée pour certains petits travaux).Section 2 : Affichage et transmission de la demande ou de la déclaration › Sous-section 2 : Transmission de la demande ou de la déclaration
Art. R423-7Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier de la demande ou de la déclaration préalable est transmis par l'autorité compétente aux collectivités territoriales et à leurs…- Art. R423-8Lorsque l'autorité compétente est le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire, dans la semaine qui suit le dépôt, conserve un exemplaire de la demande ou de la…
- Art. R423-9Lorsque la décision relève de l'Etat, le maire conserve un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable et transmet au préfet les autres exemplaires ainsi que les pièces mentionnées au…
- Art. R423-10Lorsque la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, un des exemplaires de la demande et du dossier est transmis par l'autorité…
- Art. R423-11Lorsque la décision est subordonnée à l'accord ou à l'avis de l'architecte des bâtiments de France, le maire lui transmet un dossier dans la semaine qui suit le dépôt.
- Art. R423-11-1Lorsqu'en application du quatrième alinéa du I de l'article L.
- Art. R423-12Dans les sites classés ou en instance de classement, dans les sites inscrits et les réserves naturelles, le maire transmet un exemplaire du dossier au préfet dans la semaine qui suit le dépôt.
- Art. R423-12-1Lorsqu'une demande de dérogation prévue à l'article L.
- Art. R423-13Lorsque le projet est situé dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L.
- Art. R423-13-1Lorsqu'une demande de dérogation prévue à l'article L.
- Art. R423-13-2Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet relevant de l'article L.
- Art. R423-13-3Lorsque la demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager porte sur un projet situé dans l'une des zones mentionnées au b de l'article R.
Section 3 : Autorité chargée de l'instruction
Art. R423-14Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, l'instruction est faite au nom et sous l'autorité du maire ou du président de…- Art. R423-15Dans le cas prévu à l'article précédent, l'autorité compétente peut charger des actes d'instruction :
- Art. R423-16Lorsque la décision doit être prise au nom de l'Etat, l'instruction est effectuée :
Section 4 : Délais d'instruction
Art. R423-17Le point de départ du délai d'instruction est défini à la sous-section 1.- Art. R423-18Le délai d'instruction est déterminé dans les conditions suivantes :
Section 4 : Délais d'instruction › Sous-section 1 : Point de départ du délai d'instruction
Art. R423-19Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet.- Art. R423-20Par dérogation aux dispositions de l'article R.
- Art. R423-21Par dérogation aux dispositions de l'article R.
- Art. R423-21-1Par dérogation aux dispositions de l'article R.
- Art. R423-22Cet article dispose que le dossier de demande d'autorisation d'urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, etc.) est considéré comme complet si l'autorité compétente ne réagit pas dans…
Section 4 : Délais d'instruction › Sous-section 2 : Délai d'instruction de droit commun
Art. R423-23Cet article fixe les délais d'instruction de droit commun (délai normal pendant lequel l'administration examine votre dossier) applicables aux demandes de permis et déclarations préalables en…Section 4 : Délais d'instruction › Sous-section 3 : Délais d'instruction particuliers › Paragraphe 1 : Modification du délai d'instruction de droit commun
Art. R423-24Cet article prévoit que le délai normal d'instruction d'une demande de permis ou de déclaration préalable est augmenté d'un mois dans certaines situations particulières.- Art. R423-25Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est majoré de deux mois :
- Art. R423-25-1Le délai d'instruction prévu par le a de l'article R.
- Art. R423-26Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R.
- Art. R423-27Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R.
- Art. R423-28Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R.
- Art. R423-29Lorsque le permis doit être précédé d'une autorisation de défrichement en application des articles L.
- Art. R423-30Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R.* 423-3 est porté à cinq mois lorsque le projet est soumis à l'une des autorisations mentionnées aux articles L.
- Art. R423-31Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R.
- Art. R423-32Dans le cas prévu à l'article R.
- Art. R423-32-1Dans le cas prévu à l'article R.
- Art. R423-33Les majorations de délai prévues aux articles R.
Section 4 : Délais d'instruction › Sous-section 3 : Délais d'instruction particuliers › Paragraphe 2 : Prolongations exceptionnelles du délai d'instruction défini à la sous-section 2
Art. R423-34Lorsque la délivrance du permis est subordonnée à une autorisation de défrichement en application de l'article L.- Art. R423-35Lorsque la délivrance du permis ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le délai d'instruction est prolongé de…
- Art. R423-36Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l'article L.
- Art. R423-36-1Lorsqu'en application soit du I, soit du V de l'article L.
- Art. R423-37Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des sites ou par le ministre chargé de la protection de la nature, le délai d'instruction est porté à huit mois.
- Art. R423-37-1Lorsque la Commission européenne est saisie dans les conditions prévues par l'article R.
- Art. R423-37-2Lorsque l'autorité compétente pour autoriser le projet impose au maître d'ouvrage l'organisation d'une concertation préalable en application du II de l'article L.
- Art. R423-37-3Lorsqu'il apparaît que le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale et que, par conséquent, le dossier doit être complété par une étude d'impact, le délai d'instruction de la…
Section 5 : Notifications de la liste des pièces manquantes et des modifications de délai › Sous-section 1 : Notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet
Art. R423-38Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie…- Art. R423-38-1Lorsque le permis de construire vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'indication, le cas échéant, par le secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial au maire…
- Art. R423-39Cet article précise le contenu de l'envoi que fait la mairie lorsqu'un dossier de demande de permis ou de déclaration préalable est incomplet (envoi prévu à l'article R.
- Art. R423-40Si dans le délai d'un mois mentionné à l'article R.
- Art. R423-41Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R*423-38 ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le présent code n'a pas pour…
- Art. R423-41-1Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux demandes de pièces manquantes portant sur :
Section 5 : Notifications de la liste des pièces manquantes et des modifications de délai › Sous-section 2 : Notification de la majoration, de la prolongation ou de la suspension du délai d'instruction
Art. R423-42Cet article dispose que lorsque le délai normal d'instruction (examen du dossier par l'administration) d'une demande de permis ou d'une déclaration préalable est modifié en application des articles R.- Art. R423-43Les modifications de délai prévues par les articles R.
- Art. R423-44Lorsque le délai d'instruction fait l'objet d'une prolongation exceptionnelle en application des articles R*423-34 à R*423-37, cette prolongation doit être notifiée au demandeur avant l'expiration…
- Art. R423-44-1Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l' article L.
- Art. R423-44-2Cet article s'applique quand un projet a reçu un avis défavorable d'une commission départementale d'aménagement commercial (organisme qui examine certains projets commerciaux).
- Art. R423-45Lorsque le délai d'instruction est susceptible de faire l'objet d'une prolongation exceptionnelle en application des articles R.
Section 5 : Notifications de la liste des pièces manquantes et des modifications de délai › Sous-section 3 : Conditions d'envoi des notifications
Art. R423-46Les notifications et courriers prévus par les sous-sections 1 et 2 ci-dessus sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.- Art. R423-47Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du…
Section 6 : Instruction des demandes de permis et des déclarations préalables › Sous-section 1 : Consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressés
Art. R423-50L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.- Art. R423-51Lorsque le projet porte sur une opération soumise à un régime d'autorisation prévu par une autre législation, l'autorité compétente recueille les accords prévus par le chapitre V du présent titre.
- Art. R423-52L'autorité compétente consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions prévues au 2° de l'article L.
- Art. R423-53Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte…
- Art. R423-54Cet article précise que lorsqu'un projet de construction se situe dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, l'autorité compétente (l'organisme chargé d'instruire la demande) doit obtenir…
- Art. R423-55Lorsque le projet est soumis à étude d'impact, l'autorité compétente recueille l'avis de l'autorité environnementale en vertu de l'article L.
- Art. R423-56Lorsque la demande porte sur un projet d'implantation en Corse d'un ouvrage de production utilisant la géothermie, l'énergie solaire, l'énergie éolienne et de la mer, l'énergie tirée de la biomasse…
- Art. R423-56-1Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010…
Section 6 : Instruction des demandes de permis et des déclarations préalables › Sous-section 2 : Procédures de participation du public
Art. R423-57Sous réserve des dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L.- Art. R423-58Lorsque le projet a précédemment fait l'objet d'une enquête publique dans les conditions prévues au code de l'environnement et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également…
- Art. R423-58-1Font l'objet d'une participation du public, selon les modalités prévues au présent article, les constructions, travaux, aménagements et installations soumis à permis de construire ou d'aménager…
Section 6 : Instruction des demandes de permis et des déclarations préalables › Sous-section 3 : Délais et conditions d'émission des avis ou accords des personnes publiques, services ou commissions intéressés
Art. R423-59Sous réserve des dispositions des articles L.- Art. R423-59-1Lorsqu'une demande d'avis, d'accord ou de décision des personnes publiques, services, autorités ou commissions est transmise au moyen d'un procédé électronique de mise à disposition :
- Art. R423-60Par exception aux dispositions de l'article R.
- Art. R423-61Par exception aux dispositions de l'article R.
- Art. R423-61-1Par exception aux dispositions de l'article R.
- Art. R423-61-2I.
- Art. R423-62Par exception aux dispositions de l'article R.
- Art. R423-63Par exception aux dispositions de l'article R.
- Art. R423-63-1Par exception aux dispositions de l'article R.* 423-59, le délai à l'issue duquel le ministre de la défense se prononce, est de :
- Art. R423-64Par exception aux dispositions de l'article R.
- Art. R423-65Par exception aux dispositions de l'article R.
- Art. R423-66Par exception aux dispositions de l'article R.
- Art. R423-67Par exception aux dispositions de l'article R.
- Art. R423-67-2Cet article prévoit un délai particulier applicable lorsqu'un permis de démolir concerne un bâtiment situé dans un site inscrit (zone protégée en raison de son intérêt paysager, historique ou…
- Art. R423-68Le délai à l'issue duquel le préfet est réputé avoir approuvé le projet de décision transmis par l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme en cas de désaccord avec l'architecte…
- Art. R423-69Par exception aux dispositions de l'article R.
- Art. R423-69-1Par exception aux dispositions de l'article R*423-59, le délai à l'issue duquel l'autorité compétente en matière d'environnement, consultée au titre de l'article L.
- Art. R423-69-2Par exception aux dispositions de l'article R.
- Art. R423-69-3Par exception aux dispositions de l'article R.
- Art. R423-70Par exception aux dispositions de l'article R.
- Art. R423-70-1Par exception aux dispositions de l'article R.
- Art. R423-70-2Par exception aux dispositions de l'article R.
- Art. R423-71Par exception aux dispositions de l'article R.
- Art. R423-71-1Les dispositions de l'article R*423-59 ne s'appliquent pas lorsque la Commission européenne est saisie dans les conditions prévues par l'article R.
Section 6 : Instruction des demandes de permis et des déclarations préalables › Sous-section 4 : Procédures intégrées
Art. R423-71-2L'autorité mentionnée à l'article R.Section 7 : Dispositions particulières aux demandes et aux déclarations lorsque la décision est de la compétence de l'Etat
Art. R423-72Lorsque la décision est de la compétence de l'Etat, le maire adresse au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque…- Art. R423-73Dans le cas prévu à l'article L.
- Art. R423-74Le chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction adresse un projet de décision au maire ou, dans les cas prévus à l'article R.
Section 8 : Collecte et transmission d'informations
Art. R423-75Le ministre chargé de l'urbanisme désigne par arrêtés les services chargés de la collecte, prévue par l'article L.- Art. R423-76Les autorités compétentes en matière de délivrance d'autorisations d'urbanisme transmettent, avant le 15 de chaque mois, aux services mentionnés à l'article R.
- Art. R423-77La transmission des éléments prévue à l'article R.
- Art. R423-78Les pièces des dossiers des demandes de permis et des déclarations préalables sont transmises par voie dématérialisée aux services mentionnés à l'article R.
- Art. R423-79Un arrêté précise les modalités techniques de mise en œuvre des transmissions prévues par les articles R.