Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme et dispositions diverses

Code de l'urbanisme · articles R600-1 à R620-2 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Art. R600-1Cet article dispose que si vous contestez un certificat d'urbanisme ou une décision sur l'occupation ou l'utilisation du sol (comme un permis de construire) devant un tribunal ou une autorité…
  2. Art. R600-2Cet article dispose que le délai de recours contentieux (délai pour contester une décision devant le tribunal) contre une décision de non-opposition à une déclaration préalable, ou contre un permis…
  3. Art. R600-3Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai de six mois à…
  4. Art. R600-4Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la…
  5. Art. R600-5Par dérogation à l'article R.
  6. Art. R600-6Le juge statue dans un délai de dix mois sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements, contre les permis d'aménager un lotissement ou contre les…
  7. Art. R600-7Toute personne peut se faire délivrer par le greffe de la juridiction devant laquelle un recours est susceptible d'être formé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol…
  8. Titre Ier : Infractions et sanctions › Section 1 : Assermentation des agents chargés de constater les infractions

    Art. R610-1Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions du…
  9. Art. R610-2En cas de mutation, il n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment.
  10. Art. R610-3Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R.
  11. Titre II : Dispositions diverses

    Art. R620-1Pour l'application de la présente partie du code de l'urbanisme, le directeur départemental des territoires ou, à Mayotte, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement peut…
  12. Art. R620-2Les associations de protection et d'amélioration du cadre de vie et de l'environnement mentionnées aux articles L.