Code de la consommation

Article L223-1

Partie législative nouvelle › Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS › Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS › Chapitre III : Consentement au démarchage téléphonique

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre le démarchage téléphonique commercial auprès des consommateurs. Il interdit d'appeler un consommateur à des fins commerciales sans avoir obtenu son consentement préalable (accord libre, spécifique, éclairé, univoque et révocable). Il interdit totalement le démarchage téléphonique portant sur l'adaptation des logements au vieillissement ou au handicap, les économies d'énergie ou la production d'énergies renouvelables, sauf dans le cadre d'un contrat déjà en cours. Le non-respect de ces règles entraîne la nullité (le contrat est considéré comme n'ayant jamais existé) du contrat conclu.

Points clés

  • Le démarchage téléphonique nécessite en principe le consentement préalable du consommateur ; c'est au professionnel de prouver que ce consentement a été recueilli.
  • Exception : la sollicitation reste autorisée si elle intervient dans le cadre d'un contrat en cours et concerne l'objet de ce contrat ou des produits/services complémentaires.
  • Interdiction totale (même avec consentement) pour le démarchage lié aux travaux d'adaptation au vieillissement/handicap, aux économies d'énergie ou aux énergies renouvelables, sauf pour un contrat déjà en cours.
  • Un décret doit fixer les jours et horaires ainsi que la fréquence autorisés pour le démarchage téléphonique, sauf si le consommateur a explicitement accepté un appel à une date et heure précises.
  • Les professionnels doivent respecter un code de bonnes pratiques élaboré par les professionnels du secteur, éventuellement précisé par décret.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à faire l'objet de prospections commerciales par ce moyen.

Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique.

Il appartient au professionnel d'apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et a un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité.

Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet l'offre de prestations de service, la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables est interdite, à l'exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours au sens du quatrième alinéa du présent article.

Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique peut avoir lieu lorsqu'elle est autorisée en application du présent article. Toutefois, le professionnel peut solliciter le consommateur en dehors des jours et horaires prévus par le décret si le consommateur consent explicitement à être appelé à une date et à un horaire précisément spécifiés et que le professionnel peut en attester.

Les professionnels respectent un code de bonnes pratiques qui détermine les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique. Ce code de bonnes pratiques, rendu public, est élaboré par les professionnels opérant dans le secteur de la prospection commerciale par voie téléphonique. Il est, en tant que de besoin, précisé par décret.

Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s'il démontre qu'il n'est pas à l'origine de leur violation.

Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d'un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

Pour aller plus loin