Code de l'action sociale et des familles

Article L132-8

Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales › Titre III : Procédures › Chapitre II : Participation et récupération.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit que l'État ou le département peuvent exercer des recours en récupération (le fait de demander le remboursement de sommes versées) de l'aide sociale contre certaines personnes liées au bénéficiaire de cette aide. Ces recours visent le bénéficiaire lui-même si sa situation financière s'est améliorée, sa succession, ou des personnes ayant reçu une donation, un legs ou le bénéfice d'une assurance-vie de sa part. Pour certaines prestations (aide sociale à domicile, soins de ville, forfait journalier), les modalités précises et d'éventuels seuils de non-recouvrement sont fixés par décret (texte réglementaire pris par le gouvernement).

Points clés

  • Recours possible contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune (dont la situation financière s'est améliorée) ou contre sa succession (l'ensemble de son patrimoine transmis à son décès).
  • Recours possible contre le donataire (personne ayant reçu une donation) si la donation a eu lieu après la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande.
  • Recours possible contre le légataire (personne recevant un bien par testament).
  • À titre subsidiaire (en dernier recours), recours possible contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, mais uniquement sur la part des primes versées après l'âge de soixante-dix ans ; si plusieurs bénéficiaires, la récupération se fait au prorata des sommes versées à chacun.
  • Pour l'aide sociale à domicile, les soins de ville et le forfait journalier, les conditions des recours (y compris un possible seuil en dessous duquel il n'y a pas de recouvrement) sont fixées par décret ; sur la succession, le recouvrement porte seulement sur la partie de l'actif net successoral (patrimoine net après dettes) dépassant un seuil fixé par décret.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département :

1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;

2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;

3° Contre le légataire ;

4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci.

En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.

Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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