Code de l'action sociale et des familles

Article L232-12

Partie législative › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre III : Personnes âgées › Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie › Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que l'allocation personnalisée d'autonomie (APA, une aide financière pour les personnes âgées en perte d'autonomie) est versée par le département, sur proposition de l'équipe médico-sociale (des professionnels de santé et du social qui évaluent la situation de la personne) mentionnée à l'article L. 232-6. En cas d'urgence attestée par des raisons d'ordre médical ou social, le président du conseil départemental (l'élu qui dirige le département) peut attribuer l'allocation à titre provisoire et pour un montant forfaitaire fixé par décret. Cette allocation provisoire court à partir du dépôt de la demande et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois prévu à un autre alinéa. L'article précise aussi que l'allocation est versée aux personnes sans domicile stable selon des conditions prévues par un autre chapitre du code.

Points clés

  • L'APA est versée par le département sur proposition de l'équipe médico-sociale (article L. 232-6).
  • En cas d'urgence médicale ou sociale attestée, une allocation provisoire d'un montant forfaitaire (fixé par décret) peut être attribuée par le président du conseil départemental.
  • Cette allocation provisoire s'applique à partir du dépôt de la demande et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois (délai prévu par un autre alinéa non détaillé ici).
  • Les personnes sans domicile stable peuvent aussi percevoir l'allocation, selon des conditions fixées par un autre chapitre du code.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'allocation personnalisée d'autonomie est accordée par décision du président du conseil départemental et servie par le département sur proposition de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6.

En cas d'urgence attestée, d'ordre médical ou social, le président du conseil départemental attribue l'allocation personnalisée d'autonomie à titre provisoire, et pour un montant forfaitaire fixé par décret, à dater du dépôt de la demande et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois prévu au quatrième alinéa de l'article L. 232-14.

L'allocation personnalisée d'autonomie est servie aux personnes sans domicile stable dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II.

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