Code de l'action sociale et des familles

Article L232-22

Partie législative › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre III : Personnes âgées › Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie › Section 4 : Dispositions communes.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre la situation d'un bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA, aide financière destinée aux personnes âgées en perte d'autonomie) lorsqu'il est hospitalisé pour des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation. Le président du conseil départemental doit être informé de cette hospitalisation, et il peut alors adapter le montant de l'allocation à la nouvelle situation de la personne.

Points clés

  • L'information au président du conseil départemental peut être donnée par le bénéficiaire lui-même, par la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne (par exemple un tuteur), ou par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3
  • Le président du conseil départemental peut réduire le montant de l'allocation en fonction de la nouvelle situation de la personne hospitalisée
  • Il peut aussi suspendre totalement le versement de l'allocation
  • Les conditions précises de cette réduction ou suspension sont fixées par voie réglementaire (c'est-à-dire par un décret, dont le contenu n'est pas précisé par cet article)

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, le président du conseil départemental en est informé par le bénéficiaire, le cas échéant la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ou l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3. En fonction de la nouvelle situation de l'intéressé, le président du conseil départemental peut réduire le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie ou en suspendre le versement dans des conditions fixées par voie réglementaire.

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