Code de l'action sociale et des familles

Article L232-3-1

Partie législative › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre III : Personnes âgées › Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie › Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services aux personnes âgées. › Sous-section 1 : Prise en charge et allocation personnalisée d'autonomie à domicile

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le montant du plan d'aide (document qui liste les aides prévues pour la personne âgée en perte d'autonomie) ne peut pas dépasser un plafond. Ce plafond est fixé par décret et varie selon le degré de perte d'autonomie de la personne, mesuré à l'aide d'une grille nationale prévue par un autre article. Ce plafond est révisé chaque année au 1er janvier.

Points clés

  • Le montant du plan d'aide est limité par un plafond fixé par décret
  • Le plafond dépend du degré de perte d'autonomie, évalué selon la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2
  • Le plafond est revalorisé chaque année au 1er janvier
  • Cette revalorisation suit l'évolution de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, prévue par l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le montant du plan d'aide ne peut dépasser un plafond défini par décret en fonction du degré de perte d'autonomie déterminé à l'aide de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du présent code et revalorisé chaque année au 1er janvier conformément à l'évolution de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

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