Code de l'action sociale et des familles

Article L232-20

Partie législative › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre III : Personnes âgées › Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie › Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre la procédure applicable lorsqu'un recours (contestation devant une juridiction) porte sur l'appréciation du degré de perte d'autonomie dans le cadre de l'allocation personnalisée d'autonomie. Il prévoit que la juridiction compétente doit recueillir l'avis d'un médecin spécialisé avant de statuer. Ce médecin est choisi par le président de la juridiction sur une liste établie par le conseil départemental de l'ordre des médecins (instance représentant les médecins au niveau départemental).

Points clés

  • S'applique uniquement aux recours portant sur l'appréciation du degré de perte d'autonomie
  • Le médecin consulté doit être titulaire d'un diplôme universitaire de gériatrie ou d'une capacité en gérontologie et gériatrie (qualifications spécifiques en médecine des personnes âgées)
  • Le médecin est choisi par le président de la juridiction
  • Le choix se fait sur une liste établie par le conseil départemental de l'ordre des médecins

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsqu'un recours contre une décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie est relatif à l'appréciation du degré de perte d'autonomie, la juridiction compétente recueille l'avis d'un médecin titulaire d'un diplôme universitaire de gériatrie ou d'une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l'ordre des médecins.

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