Code de l'action sociale et des familles

Article R232-18

Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre III : Personnes âgées › Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie › Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées › Sous-section 3 : Allocation personnalisée d'autonomie en établissement › Paragraphe 1 : Dispositions générales

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le niveau de perte d'autonomie (degré de dépendance de la personne) des résidents d'un établissement est déterminé sous la responsabilité du médecin coordonnateur (médecin chargé de coordonner les soins au sein de l'établissement) de cet établissement. À défaut de médecin coordonnateur, cette évaluation est faite sous la responsabilité d'un médecin conventionné au titre de l'assurance maladie (médecin ayant signé une convention avec l'assurance maladie).

Points clés

  • L'évaluation du niveau de perte d'autonomie se fait dans chaque établissement
  • Responsabilité principale : le médecin coordonnateur, selon les conditions des articles R. 314-170 à R. 314-170-7
  • À défaut de médecin coordonnateur : un médecin conventionné au titre de l'assurance maladie prend le relais

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le niveau de perte d'autonomie des résidents est déterminé dans chaque établissement sous la responsabilité du médecin coordonnateur dans les conditions prévues aux articles R. 314-170 à R. 314-170-7 ou, à défaut, sous la responsabilité d'un médecin conventionné au titre de l'assurance maladie.

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