En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre le nombre d'enfants qu'un assistant maternel (professionnel agréé qui garde des enfants à son domicile) peut accueillir simultanément. Il prévoit des possibilités de dérogation accordées par le président du conseil départemental pour augmenter ce nombre au-delà de la limite habituelle, ainsi qu'une tolérance pour les accueils ponctuels ou les remplacements. Ces règles s'appliquent aux assistants maternels et sont précisées par décret.
Points clés
- Le président du conseil départemental peut autoriser, à titre dérogatoire (exception accordée sous conditions) et si les conditions d'accueil le permettent, l'accueil de plus de quatre enfants simultanément, dans la limite de six mineurs âgés de moins de onze ans au total.
- Si l'agrément initial autorise moins de quatre enfants, le président du conseil départemental peut le modifier pour porter ce nombre jusqu'à quatre enfants de moins de onze ans.
- Pour un accueil ponctuel (notamment dans les situations mentionnées à l'article L. 214-7) ou pour remplacer un collègue momentanément indisponible, l'assistant maternel peut accueillir un enfant de plus que le nombre fixé par son agrément, de manière limitée dans le temps et sous réserve de conditions de sécurité suffisantes.
- Dans tous les cas, le nombre de mineurs de moins de onze ans placés sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel doit à chaque instant respecter la limite fixée par le premier alinéa du I (six enfants maximum).
- Les conditions d'application de cet article sont fixées par décret, dont le contenu n'est pas précisé ici.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
I.-Pour répondre à des besoins spécifiques, le président du conseil départemental peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser tout assistant maternel à accueillir en cette qualité plus de quatre enfants simultanément, dans la limite de six mineurs âgés de moins de onze ans au total.
Lorsque le nombre de mineurs fixé par l'agrément est inférieur à quatre, le président du conseil départemental peut modifier celui-ci pour augmenter le nombre de mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément en sa qualité d'assistant maternel, dans la limite de quatre enfants de moins de onze ans et dans les conditions mentionnées au premier alinéa.
II.-Pour permettre d'accueillir des enfants de manière ponctuelle, notamment dans les situations mentionnées à l'article L. 214-7 et pour remplacer un collègue momentanément indisponible, tout professionnel peut, de manière limitée dans le temps et sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes, accueillir en sa qualité d'assistant maternel un enfant de plus que le nombre de mineurs fixé par son agrément.
III.-Lorsqu'un assistant maternel a recours aux dispositions du présent article, le nombre de mineurs âgés de moins de onze ans simultanément placés sous sa responsabilité exclusive respecte à chaque instant la limite fixée par les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 421-4.
IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.