En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre les possibilités pour un assistant maternel (personne agréée pour garder des enfants à son domicile) d'accueillir temporairement plus d'enfants que le nombre normalement autorisé par son agrément. Il prévoit trois situations différentes : un dépassement ponctuel avec conditions de sécurité, un dépassement pour répondre à des besoins spécifiques avec accord du département, et un dépassement exceptionnel pour assurer la continuité de l'accueil (par exemple en remplacement d'un collègue).
Points clés
- Cas I : le nombre de jours de dépassement est fixé par décret, dans la limite de quatre enfants de moins de trois ans ; l'assistant maternel doit informer le président du conseil départemental sans délai, au plus tard dans les quarante-huit heures, et indiquer chaque jour le nombre total d'enfants de moins de onze ans accueillis.
- Cas II : le dépassement pour besoins spécifiques (comme l'adaptation d'un nouvel enfant ou l'accueil temporaire de fratries) nécessite un accord écrit préalable du président du conseil départemental ; l'assistant maternel doit informer les parents des enfants qu'il accueille habituellement.
- Cas III : le dépassement ponctuel pour continuité de l'accueil (remplacement d'un autre assistant maternel notamment) est limité à un enfant supplémentaire, dans la limite de cinquante heures par mois et par enfant.
- Dans le cas III, l'assistant maternel doit informer les parents des enfants habituellement confiés, et informer le président du conseil départemental sans délai (au plus tard sous quarante-huit heures) en précisant les coordonnées des représentants légaux de l'enfant accueilli ainsi que les dates et heures d'accueil.
- Les modalités précises d'information (délais, moyens dématérialisés) sont déterminées par le président du conseil départemental.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
I.-Le nombre de jours au cours desquels il est fait application du second alinéa du II de l'article L. 421-4 ne peut excéder cinquante-cinq jours par année civile. L'application du même alinéa est soumise au respect de conditions de sécurité suffisantes. La décision mentionnée à l'article D. 421-15 précise si elles sont réunies pour permettre la présence d'enfants supplémentaires sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel, dans la limite inchangée de quatre enfants de moins de trois ans.
L'assistant maternel qui recourt à cette possibilité en informe le président du conseil départemental sans délai et au plus tard dans les quarante-huit heures suivant ce recours. Les modalités de cette information sont déterminées par le président du conseil départemental et peuvent, le cas échéant, permettre cette information par voie dématérialisée.
Pour chaque jour où l'assistant maternel recourt à cette possibilité, il indique le nombre total d'enfants de moins de onze ans sous sa responsabilité exclusive.
II.-En application du I de l'article L. 421-4-1 et dans la limite fixée au même article, le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir en cette qualité peut être dépassé à la demande de celui-ci et sous réserve d'un accord écrit du président du conseil départemental, pour répondre à des besoins spécifiques, notamment la période d'adaptation d'un nouvel enfant confié ou pour l'accueil, pour une durée limitée, de fratries. Dans ce cas, l'assistant maternel en informe les parents ou représentants légaux des enfants qui lui sont confiés habituellement.
III.-De manière ponctuelle, en application du II de l'article L. 421-4-1 et pour assurer la continuité de l'accueil des enfants confiés, notamment pour remplacer un autre assistant maternel momentanément indisponible ou pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 214-7, un assistant maternel peut accueillir un enfant de plus que le nombre d'enfants qu'il est autorisé à accueillir en cette qualité en application de la décision d'agrément prévue à l'article D. 421-12 ou de l'attestation d'agrément prévue à l'article D. 421-15, dans la limite de cinquante heures par mois et sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes.
L'assistant maternel qui recourt à cette disposition :
1° En informe les parents ou représentants légaux des enfants qui lui sont confiés habituellement ;
2° En informe sans délai et au plus tard sous quarante-huit heures le président du conseil départemental, selon les modalités fixées par celui-ci et qui peuvent, le cas échéant, permettre cette information par voie dématérialisée, en indiquant les noms, adresses postales et électroniques et numéros de téléphone du ou des représentants légaux de l'enfant accueilli, ainsi que les dates et heures auxquelles l'enfant est accueilli.