Code de l'action sociale et des familles

Article L421-4

Partie législative › Livre IV : Professions et activités sociales › Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux › Chapitre Ier : Dispositions générales.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article fixe le nombre maximal d'enfants qu'un assistant maternel (personne agréée pour garder des enfants à son domicile) peut accueillir. Ce nombre est déterminé par l'agrément (autorisation administrative) du professionnel, dans la limite de quatre enfants, avec des règles spécifiques selon l'âge des enfants et les heures de garde. L'article prévoit aussi des obligations de déclaration pour l'assistant maternel.

Points clés

  • Le nombre d'enfants qu'un assistant maternel est autorisé à accueillir dans le cadre de son agrément est de quatre.
  • L'agrément initial autorise l'accueil de deux enfants au minimum en qualité d'assistant maternel.
  • Pendant les heures où il n'assure pas la surveillance d'élèves dans le cadre scolaire (selon le texte), le nombre total de mineurs de moins de onze ans sous sa responsabilité exclusive ne peut excéder six, dont au maximum quatre enfants de moins de trois ans.
  • Une dérogation exceptionnelle et limitée dans le temps existe pour répondre à un besoin temporaire ou imprévisible, dans la limite inchangée de quatre enfants de moins de trois ans ; les conditions de cette dérogation sont fixées par décret.
  • Les critères de l'agrément, les obligations de déclaration et d'information ainsi que les modalités de contrôle sont définis par décret en Conseil d'État.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

I.-Le nombre d'enfants qu'un professionnel est autorisé à accueillir en sa qualité d'assistant maternel dans le cadre de son agrément est de quatre.

L'agrément initial du professionnel autorise l'accueil de deux enfants au minimum en sa qualité d'assistant maternel, sauf si les conditions d'accueil ne le permettent pas.

Sans préjudice du nombre de contrats de travail en cours d'exécution de l'assistant maternel, le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément par un professionnel en sa qualité d'assistant maternel est fixé par son agrément.

Dans le respect de la limite fixée par son agrément et des dispositions du présent titre, l'assistant maternel détermine librement le nombre d'enfants qu'il accueille en cette qualité.

II.-Pendant les heures où il accueille des enfants en sa qualité d'assistant maternel, le nombre total de mineurs âgés de moins de onze ans simultanément sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel ne peut excéder six, dont au maximum quatre enfants de moins de trois ans.

Exceptionnellement et de manière limitée dans le temps, pour répondre à un besoin temporaire, notamment lors de vacances scolaires, ou imprévisible, ce nombre limite peut être augmenté de deux enfants dans la limite inchangée de quatre enfants de moins de trois ans sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel. Les conditions de mise en œuvre de cette dérogation sont fixées par décret.

III.-Les assistants maternels respectent des obligations de déclaration et d'information, notamment relatives à leurs disponibilités d'accueil. Le manquement à l'obligation de déclaration relative aux disponibilités d'accueil de l'assistant maternel ne peut faire l'objet, pour sa première occurrence, que d'un simple avertissement et ne peut constituer un motif de suspension de l'agrément ou le seul motif de son retrait.

IV.-Les critères de l'agrément, les conditions de déclaration et d'information relatives aux disponibilités d'accueil ainsi que les modalités du contrôle auquel sont soumis les assistants maternels sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Jurisprudence

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