En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que tout testament olographe (écrit, daté et signé de la main du testateur) ou mystique (remis cacheté au notaire) doit être déposé chez un notaire avant d'être exécuté. Le notaire l'ouvre s'il est cacheté, dresse un procès-verbal (acte officiel constatant les faits) et, dans certains cas prévus à l'article 1006, vérifie que le légataire universel (personne recevant l'ensemble ou une part de la succession) remplit bien les conditions pour entrer en possession des biens sans démarche supplémentaire. Le notaire transmet ensuite ces documents au greffier du tribunal judiciaire compétent, ce qui ouvre une période durant laquelle un intéressé peut contester les droits du légataire.
Points clés
- Le testament olographe ou mystique doit être déposé chez un notaire avant toute exécution.
- Si le testament est cacheté, le notaire l'ouvre et rédige immédiatement un procès-verbal détaillant les circonstances du dépôt.
- Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifie que le légataire a bien une vocation universelle et qu'il n'y a pas d'héritiers réservataires (héritiers protégés par la loi, comme certains descendants).
- Dans le mois qui suit la date du procès-verbal, le notaire envoie une copie de ces documents au greffier du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession.
- Dans le mois qui suit cette réception, toute personne intéressée peut s'opposer aux droits du légataire universel ; en cas d'opposition, celui-ci doit alors demander formellement à être mis en possession, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l'absence d'héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire.
Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes.
Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.