Code civil

Article 969

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre II : Des libéralités › Chapitre V : Des dispositions testamentaires. › Section 1 : Des règles générales sur la forme des testaments.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose qu'un testament (document par lequel une personne organise la transmission de ses biens après son décès) peut être établi selon trois formes : olographe, par acte public, ou sous la forme mystique. Il s'applique à toute personne souhaitant rédiger un testament.

Points clés

  • Forme olographe (écrit et signé de la main du testateur lui-même)
  • Forme par acte public (rédigé par un notaire)
  • Forme mystique (testament secret remis clos et cacheté)
  • L'article ne précise pas les conditions propres à chaque forme

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Un testament pourra être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique.

Pour aller plus loin