Code civil

Article 1372

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre IV bis : De la preuve des obligations › Chapitre III : Les différents modes de preuve › Section 1 : La preuve par écrit › Sous-section 3 : L'acte sous signature privée

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que l'acte sous signature privée (un document signé par les parties, sans intervention d'un notaire), lorsqu'il est reconnu par la personne à qui on l'oppose, fait foi (a une valeur de preuve) entre ceux qui l'ont signé. Cette force probante s'étend aussi à leurs héritiers et ayants cause (les personnes qui recueillent leurs droits, par exemple par héritage ou par un contrat).

Points clés

  • S'applique à un acte sous signature privée, c'est-à-dire un document signé sans notaire
  • Condition : l'acte doit être reconnu par la partie à qui on l'oppose
  • Effet : l'acte fait foi entre les signataires
  • Cette valeur de preuve s'étend aux héritiers et ayants cause des signataires

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause.

Pour aller plus loin