Code civil

Article 1374

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre IV bis : De la preuve des obligations › Chapitre III : Les différents modes de preuve › Section 1 : La preuve par écrit › Sous-section 3 : L'acte sous signature privée

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que l'acte sous signature privée (document signé sans intervention d'un notaire) contresigné par un avocat de chaque partie, ou par l'avocat commun à toutes les parties, fait foi de l'écriture et de la signature des parties. Cette règle s'applique aussi bien aux parties elles-mêmes qu'à leurs héritiers ou ayants cause (personnes qui reçoivent des droits d'une des parties). Cet acte bénéficie d'une procédure spécifique en cas de contestation et d'une dispense particulière.

Points clés

  • L'acte doit être contresigné par un avocat de chaque partie, ou par l'avocat de toutes les parties
  • Il fait foi de l'écriture et de la signature, pour les parties comme pour leurs héritiers ou ayants cause
  • En cas de contestation, la procédure de faux prévue par le code de procédure civile s'applique (le contenu de cette procédure n'est pas précisé par cet article)
  • Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause.

La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.

Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2021)

Pour aller plus loin