Code civil

Article 1377

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre IV bis : De la preuve des obligations › Chapitre III : Les différents modes de preuve › Section 1 : La preuve par écrit › Sous-section 3 : L'acte sous signature privée

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose qu'un acte sous signature privée (un document signé par des personnes privées, sans intervention d'un notaire) n'a de date certaine à l'égard des tiers (les personnes qui ne sont pas parties à l'acte) que dans certains cas précis. Cela signifie que, sauf dans ces situations, les tiers peuvent contester la date réellement inscrite sur le document.

Points clés

  • L'acte devient opposable aux tiers (leur date fait foi) à partir du jour de l'enregistrement de l'acte
  • Il devient également opposable aux tiers à partir du jour de la mort d'un des signataires
  • Il devient aussi opposable aux tiers à partir du jour où la substance de l'acte est constatée dans un acte dressé par un officier public (comme un notaire)

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d'un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique.

Pour aller plus loin