Code civil

Article 1619

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre VI : De la vente › Chapitre IV : Des obligations du vendeur › Section 2 : De la délivrance.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre la vente d'un bien immobilier (par exemple un terrain ou un bâtiment) lorsque le contrat mentionne une mesure (surface ou superficie), soit parce qu'il s'agit d'un corps certain et limité (un bien précis et délimité), soit parce qu'il porte sur des fonds distincts et séparés (des terrains différents vendus ensemble). Si le contrat commence par l'indication de la mesure, ou par la désignation du bien suivie de sa mesure, cette mesure n'entraîne en principe ni supplément de prix pour le vendeur, ni diminution de prix pour l'acheteur, même si la surface réelle diffère de celle indiquée. Une exception existe toutefois lorsque l'écart atteint un certain seuil.

Points clés

  • S'applique quand la vente porte sur un corps certain et limité, ou sur des fonds distincts et séparés
  • S'applique quand le contrat débute par la mesure, ou par la désignation du bien suivie de la mesure
  • Aucun supplément de prix pour le vendeur si la surface réelle est supérieure à celle indiquée
  • Aucune diminution de prix pour l'acheteur si la surface réelle est inférieure à celle indiquée
  • Exception : si la différence de mesure exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, sauf stipulation contraire prévue dans le contrat

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Dans tous les autres cas,

Soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité,

Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés,

Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure,

L'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédent de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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