Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

Article 46

Chapitre V : Dispositions d'ordre général.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que toute promesse de vente ou d'achat, ainsi que tout contrat de vente d'un lot de copropriété (ou d'une fraction de lot), doit mentionner la superficie de sa partie privative (la surface qui appartient en propre au propriétaire, par opposition aux parties communes). Cette obligation ne s'applique pas aux caves, garages, emplacements de stationnement, ni aux lots dont la superficie est inférieure à un seuil fixé par décret. En l'absence de cette mention ou en cas d'erreur de superficie, l'acheteur ou le bénéficiaire de la promesse dispose de recours encadrés par des délais précis.

Points clés

  • La superficie de la partie privative doit être mentionnée dans la promesse et dans l'acte de vente ; cette obligation ne concerne pas les caves, garages, emplacements de stationnement, ni les lots inférieurs au seuil fixé par le décret prévu à l'article 47.
  • L'action en nullité pour absence de mention de superficie doit être intentée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la vente.
  • La signature de l'acte authentique mentionnant la superficie entraîne la déchéance (perte du droit d'agir) de toute action en nullité fondée sur l'absence de cette mention dans les actes précédents.
  • Si la superficie réelle est supérieure à celle indiquée dans l'acte, aucun supplément de prix n'est dû au vendeur.
  • Si la superficie réelle est inférieure de plus d'un vingtième à celle indiquée dans l'acte, l'acquéreur peut demander une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure, à condition d'intenter cette action dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique, à peine de déchéance.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie.

Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.

Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.

Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.

La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie.

Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.

Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.

L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

10 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2024) · les 6 plus récentes :

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