En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que la personne appelée à hériter (successible) peut accomplir certains actes concernant la succession sans que cela signifie qu'elle accepte automatiquement l'héritage, à condition de ne pas se comporter comme un héritier. Il liste précisément quels actes sont considérés comme purement conservatoires (visant à préserver le patrimoine) ou d'administration provisoire, et donc sans conséquence sur son choix d'accepter ou non la succession.
Points clés
- Les actes purement conservatoires, de surveillance ou d'administration provisoire n'emportent pas acceptation de la succession, si le successible n'a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.
- Tout autre acte nécessaire à l'intérêt de la succession doit être autorisé par le juge pour ne pas valoir acceptation.
- Sont réputés purement conservatoires : le paiement des frais funéraires, de dernière maladie, des impôts du défunt, des loyers et dettes urgentes ; le recouvrement des fruits et revenus ou la vente des biens périssables (à condition de justifier de l'usage des fonds) ; les actes évitant l'aggravation du passif ; les actes liés à la rupture du contrat de travail d'un salarié du défunt employeur particulier.
- Sont réputées être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité d'une entreprise dépendant de la succession.
- Le renouvellement de baux (comme bailleur ou preneur) qui éviterait une indemnité, ainsi que la mise en œuvre de décisions déjà engagées par le défunt pour le bon fonctionnement de l'entreprise, sont également réputés ne pas emporter acceptation tacite.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.
Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge.
Sont réputés purement conservatoires :
1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral ;
4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat.
Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession.
Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en oeuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.