Code civil

Article 976

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre II : Des libéralités › Chapitre V : Des dispositions testamentaires. › Section 1 : Des règles générales sur la forme des testaments.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre la forme du testament mystique (testament écrit dont le contenu reste secret, présenté fermé au notaire). Le testateur (la personne qui rédige le testament) doit présenter son testament sous enveloppe fermée, cachetée et scellée devant un notaire et deux témoins, et déclarer que ce papier contient bien ses dernières volontés. Le notaire rédige alors un acte de suscription (document officiel décrivant les circonstances de la remise du testament) qui est signé par toutes les parties présentes.

Points clés

  • Le papier contenant le testament (ou son enveloppe) doit être clos, cacheté et scellé avant ou pendant la présentation au notaire et aux deux témoins
  • Le testateur doit déclarer que le contenu est son testament, préciser s'il l'a écrit lui-même ou si quelqu'un d'autre l'a écrit (avec vérification personnelle dans ce cas), et indiquer le mode d'écriture (à la main ou mécanique)
  • Le notaire rédige un acte de suscription en brevet (document remis directement, non conservé par le notaire) mentionnant la date, le lieu, la description du pli, l'empreinte du sceau et toutes les formalités suivies
  • L'acte de suscription doit être signé par le testateur, le notaire et les deux témoins, et toute la procédure doit se faire d'un seul coup, sans interruption par d'autres actes
  • Si un empêchement survient après la signature du testament mais empêche le testateur de signer l'acte de suscription, il est fait mention de sa déclaration à ce sujet et du motif de cet empêchement

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique, le papier qui contiendra les dispositions ou le papier qui servira d'enveloppe, s'il y en a une, sera clos, cacheté et scellé.

Le testateur le présentera ainsi clos, cacheté et scellé au notaire et à deux témoins, ou il le fera clore, cacheter et sceller en leur présence, et il déclarera que le contenu de ce papier est son testament, signé de lui, et écrit par lui ou par un autre, en affirmant, dans ce dernier cas, qu'il en a personnellement vérifié le libellé ; il indiquera, dans tous les cas, le mode d'écriture employé (à la main ou mécanique).

Le notaire en dressera, en brevet, l'acte de suscription qu'il écrira ou fera écrire à la main ou mécaniquement sur ce papier ou sur la feuille qui servira d'enveloppe et portera la date et l'indication du lieu où il a été passé, la description du pli et de l'empreinte du sceau, et mention de toutes les formalités ci-dessus ; cet acte sera signé tant par le testateur que par le notaire et les témoins.

Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes.

En cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l'acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu'il en aura faite et du motif qu'il en aura donné.

Pour aller plus loin