Code civil

Article 1035

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre II : Des libéralités › Chapitre V : Des dispositions testamentaires. › Section 8 : De la révocation des testaments et de leur caducité.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que la révocation (l'annulation) d'un testament, en totalité ou partiellement, ne peut se faire que de deux façons précises. Il s'agit soit de rédiger un testament postérieur, soit de faire établir un acte devant notaires (officiers publics habilités à authentifier des actes juridiques) déclarant ce changement de volonté. Cette règle s'applique à toute personne ayant rédigé un testament et souhaitant le modifier ou l'annuler.

Points clés

  • La révocation peut être totale ou partielle
  • Un testament postérieur suffit à révoquer un testament antérieur
  • Un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté est aussi valable
  • Aucune autre forme de révocation n'est mentionnée par cet article

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

4 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2019)

Pour aller plus loin