Section 1 : Des règles générales sur la forme des testaments.

Code civil · articles 967 à 980 · 14 articles

01Articles

Les 14 articles

  1. Art. 967Toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.
  2. Art. 968Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque ou mutuelle.
  3. Art. 969Cet article dispose qu'un testament (document par lequel une personne organise la transmission de ses biens après son décès) peut être établi selon trois formes :
  4. Art. 970Cet article dispose que le testament olographe (rédigé personnellement par une personne pour organiser la transmission de ses biens après son décès) n'est valable que s'il est écrit en entier, daté…
  5. Art. 971Cet article dispose que le testament par acte public (un testament rédigé par un notaire qui lui donne un caractère officiel et authentique) doit être établi selon des conditions précises de…
  6. Art. 972Cet article encadre la manière dont un testament (document par lequel une personne organise la transmission de ses biens après sa mort) doit être établi lorsqu'il est reçu par un notaire, appelé…
  7. Art. 973Ce testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire ;
  8. Art. 974Le testament devra être signé par les témoins et par le notaire.
  9. Art. 975Cet article dispose que certaines personnes ne peuvent pas servir de témoins lors de la rédaction d'un testament par acte public (testament rédigé par un notaire en présence de témoins).
  10. Art. 976Cet article encadre la forme du testament mystique (testament écrit dont le contenu reste secret, présenté fermé au notaire).
  11. Art. 977Si le testateur ne sait signer ou s'il n'a pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il sera procédé comme il est dit à l'article précédent ;
  12. Art. 978Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique.
  13. Art. 979En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il puisse écrire, il pourra faire un testament mystique, à la charge expresse que le testament sera signé de lui et écrit par lui ou par un autre…
  14. Art. 980Les témoins appelés pour être présents aux testaments devront comprendre la langue française et être majeurs, savoir signer et avoir la jouissance de leurs droits civils.