Code de la consommation

Article D223-9

Partie réglementaire nouvelle › Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS › Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS › Chapitre III : Consentement au démarchage téléphonique

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre les jours, horaires et la fréquence auxquels un professionnel peut démarcher un consommateur par téléphone à des fins de prospection commerciale (démarche visant à proposer des produits ou services). Il s'applique aussi bien au démarchage direct qu'à celui réalisé par un tiers agissant pour le compte du professionnel.

Points clés

  • Le démarchage n'est autorisé que du lundi au vendredi, sauf les jours fériés au sens de l'article L. 3133-1 du code du travail
  • Les horaires autorisés sont de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures
  • Ces horaires correspondent au fuseau horaire du consommateur démarché
  • Un même professionnel ne peut démarcher ou tenter de démarcher un même consommateur plus de quatre fois sur une période de trente jours calendaires

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

La sollicitation d'un consommateur par voie téléphonique à des fins de prospection commerciale, y compris celle visée à l'article L. 223-5, n'est autorisée d'une part que du lundi au vendredi, sauf lorsque ces jours sont fériés en application de l'article L. 3133-1 du code du travail, et d'autre part seulement de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, ces heures correspondant à celles du fuseau horaire du consommateur.

Il est interdit à un même professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher ou de tenter de démarcher téléphoniquement un même consommateur plus de quatre fois au cours d'une période de trente jours calendaires.

Pour aller plus loin