Chapitre III : Consentement au démarchage téléphonique
Code de la consommation · articles R223-1 à D223-9 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R223-1I.
- Art. R223-2Le professionnel se dote d'un dispositif permettant la conservation et l'archivage sous format numérique des informations prévues au I de l'article R.
- Art. R223-3Cet article dispose que le professionnel doit permettre au consommateur de retirer à tout moment son consentement au démarchage téléphonique (le fait d'être contacté par téléphone à des fins…
- Art. R223-4Cet article précise qu'un appel téléphonique passé par un professionnel pour répondre à une demande d'information d'un consommateur n'est pas considéré comme de la prospection commerciale…
- Art. D223-9Cet article encadre les jours, horaires et la fréquence auxquels un professionnel peut démarcher un consommateur par téléphone à des fins de prospection commerciale (démarche visant à proposer des…