Code de la consommation

Article L214-1

Partie législative nouvelle › Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS › Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS › Chapitre IV : Arrhes et acomptes

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que, pour tout contrat de vente ou de prestation de services entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées à l'avance sont considérées comme des arrhes (une somme versée à l'avance qui permet à chacune des parties de renoncer au contrat), sauf si le contrat prévoit autre chose. Cette règle s'applique donc par défaut si rien n'est précisé dans le contrat.

Points clés

  • S'applique sauf stipulation contraire (c'est-à-dire sauf si le contrat prévoit une autre règle)
  • Les sommes versées d'avance sont qualifiées d'arrhes au sens de l'article 1590 du code civil
  • Le consommateur peut renoncer au contrat, mais il perd alors les arrhes versées
  • Le professionnel peut aussi renoncer au contrat, mais il doit alors restituer le double des arrhes reçues

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil.

Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2024)

Pour aller plus loin