Code de la consommation

Article R212-2

Partie réglementaire nouvelle › Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS › Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS › Chapitre II : Clauses abusives

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que dans les contrats entre professionnels et consommateurs, certaines clauses sont présumées abusives (c'est-à-dire déséquilibrées au détriment du consommateur), sauf si le professionnel arrive à prouver le contraire. Il liste dix types de clauses concernées, qui portent notamment sur les engagements imposés au consommateur, les indemnités, la résiliation, la preuve et les recours en justice. Cette présomption s'applique dans le cadre des règles générales sur les clauses abusives prévues par l'article L. 212-1.

Points clés

  • Présomption d'abus (le professionnel peut apporter la preuve contraire) : le consommateur n'a pas à prouver le caractère abusif de la clause
  • Concerne notamment : engagement ferme du consommateur alors que le professionnel garde une condition dépendant de sa seule volonté, conservation de sommes versées sans réciprocité, indemnités manifestement disproportionnées en cas de manquement du consommateur
  • Concerne aussi : résiliation sans préavis raisonnable par le professionnel, cession du contrat sans accord du consommateur si cela diminue ses droits, modification unilatérale des clauses par le professionnel
  • Concerne enfin : dates d'exécution indicatives (hors autorisation légale), conditions de résiliation plus dures pour le consommateur, limitation des moyens de preuve, entrave aux actions en justice ou recours (notamment arbitrage imposé non prévu par la loi)
  • Renvoi à l'article L. 212-1 pour la définition générale des clauses abusives, à l'article L. 214-1 pour la notion d'arrhes, et à l'article R. 212-1 (3°) pour une exception concernant la modification unilatérale

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;

2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 214-1, si c'est le professionnel qui renonce ;

3° Imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ;

4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ;

5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du consommateur ;

6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l'article R. 212-1 ;

7° Stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise ;

8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ;

9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;

10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.

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