Code de la consommation

Article L313-41

Partie législative nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT › Chapitre III : Crédit immobilier › Section 6 : Contrat principal

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que lorsqu'un acte d'achat immobilier (mentionné à l'article L. 313-40) prévoit que le prix est payé grâce à un ou plusieurs prêts, cet acte est automatiquement soumis à une condition suspensive (une clause qui suspend les effets du contrat jusqu'à la réalisation d'un événement, ici l'obtention du prêt). Le délai de cette condition suspensive court à compter de la signature de l'acte, ou à compter de la date d'enregistrement s'il s'agit d'un acte sous seing privé (contrat rédigé et signé par les parties sans intervention d'un notaire) soumis à peine de nullité à cette formalité. Si le prêt n'est finalement pas obtenu, l'acheteur concerné par cette disposition peut voir les sommes versées d'avance lui être restituées.

Points clés

  • L'acte d'achat est conclu sous condition suspensive de l'obtention du ou des prêts finançant l'achat.
  • Le délai court à compter de la signature de l'acte, ou de la date d'enregistrement pour un acte sous seing privé soumis à cette formalité à peine de nullité.
  • Si la condition suspensive n'est pas réalisée (prêt non obtenu), toute somme versée d'avance doit être remboursée sans retenue ni indemnité.
  • Le remboursement se fait 'à quelque titre que ce soit', c'est-à-dire sans qu'aucune justification ne permette de retenir une partie des sommes.
  • Cet article renvoie aux prêts régis par les sections 1 à 5 et 7 du même chapitre, ainsi qu'à l'article L. 313-40 pour la définition de l'acte concerné.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 313-40 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les dispositions des sections 1 à 5 et de la section 7 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement.

Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit.

Pour aller plus loin