Code de la consommation

Article L313-42

Partie législative nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT › Chapitre III : Crédit immobilier › Section 6 : Contrat principal

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre le cas où un contrat de vente immobilière (mentionné à l'article L. 313-40) précise que l'acheteur paiera le prix sans recourir à un prêt. L'acte doit alors contenir une mention écrite de la main de l'acheteur reconnaissant qu'il a été informé que s'il utilise malgré tout un prêt, il ne pourra pas bénéficier des règles protectrices prévues par ce chapitre du Code de la consommation (les dispositions encadrant le crédit immobilier). Si cette mention est absente, manquante, ou pas écrite de la main de l'acheteur, et qu'un prêt est quand même demandé, le contrat est alors automatiquement considéré comme conclu sous la condition suspensive (une condition qui suspend l'application du contrat jusqu'à sa réalisation) prévue à l'article L. 313-41.

Points clés

  • Si le contrat prévoit un paiement sans prêt, l'acheteur doit écrire lui-même une mention reconnaissant avoir été informé qu'il perdra la protection du chapitre s'il recourt tout de même à un prêt.
  • Cette mention doit être manuscrite (écrite de la main de l'acheteur).
  • Si l'indication prévue à l'article L. 313-40 est absente, ou si la mention manque ou n'est pas manuscrite, et qu'un prêt est demandé, le contrat est considéré comme soumis à la condition suspensive de l'article L. 313-41.
  • Le contenu exact de cette condition suspensive est fixé par l'article L. 313-41, non détaillé ici.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 313-40 indique que le prix sera payé sans l'aide d'un ou plusieurs prêts, cet acte porte, de la main de l'acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s'il recourt néanmoins à un prêt il ne peut se prévaloir des dispositions du présent chapitre.

En l'absence de l'indication prescrite à l'article L. 313-40 ou si la mention exigée au premier alinéa manque ou n'est pas de la main de l'acquéreur et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l'article L. 313-41.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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