En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que, dans les contrats entre un professionnel et un consommateur, sont considérées comme abusives les clauses qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Il précise comment apprécier ce caractère abusif et renvoie à des décrets pour fixer des listes de clauses concernées. Ces règles s'appliquent quel que soit le support du contrat (bon de commande, facture, ticket, etc.).
Points clés
- Est abusive toute clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur.
- Le caractère abusif s'apprécie au moment de la conclusion du contrat, en tenant compte des circonstances, des autres clauses du contrat, et le cas échéant des clauses d'un autre contrat juridiquement lié.
- Cette appréciation ne peut pas porter sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix, à condition que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
- Un décret en Conseil d'État (texte réglementaire pris par le gouvernement après avis du Conseil d'État), après avis de la commission des clauses abusives, fixe une liste de clauses toujours considérées comme abusives (présomption irréfragable, c'est-à-dire qui ne peut pas être contestée).
- Un autre décret fixe une liste de clauses présumées abusives : en cas de litige, c'est alors au professionnel de prouver que la clause n'est pas abusive.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.