Code de la construction et de l'habitation

Article L126-24

Partie législative › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments › Chapitre VI : Exploitation des bâtiments › Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires › Sous-section 1 : Informations et diagnostics divers

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que lors de la vente d'un immeuble bâti (ou d'une partie de celui-ci) situé dans une zone délimitée comme exposée au risque de termites, un état relatif à la présence de termites doit être produit. Cette obligation concerne les vendeurs de biens immobiliers situés dans ces zones spécifiques. Les conditions et modalités de production de ce document renvoient à d'autres articles du code.

Points clés

  • S'applique en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti
  • Concerne uniquement les immeubles situés dans une zone délimitée comme exposée aux termites (insectes xylophages qui se nourrissent du bois)
  • Un état relatif à la présence de termites doit être produit lors de la vente
  • Les conditions et modalités de cet état sont fixées par les articles L. 271-4 à L. 271-6

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application du premier alinéa de l'article L. 131-3, un état relatif à la présence de termites est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.

Pour aller plus loin