En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre les conditions que doit remplir la personne (le diagnostiqueur) qui établit certains documents du dossier de diagnostic technique lors de la vente d'un bien immobilier. Elle doit présenter des garanties de compétence, disposer d'une organisation et de moyens appropriés, souscrire une assurance et être indépendante du propriétaire comme des entreprises susceptibles de réaliser des travaux. Un décret précise les modalités d'application, et un annuaire public recense les diagnostiqueurs en activité.
Points clés
- Le diagnostiqueur doit avoir des garanties de compétence et des moyens appropriés (organisation adaptée à sa mission).
- Il doit souscrire une assurance couvrant sa responsabilité (obligation de réparer les conséquences de ses fautes) en cas d'erreur.
- Il ne doit avoir aucun lien (intérêt personnel ou financier) qui nuise à son impartialité et à son indépendance envers le propriétaire, son mandataire (représentant) ou une entreprise de travaux.
- Le diagnostic de performance énergétique affiché au public peut être réalisé par un agent de la collectivité ou de la personne morale occupant le bâtiment, selon les mêmes conditions.
- Un décret fixe les conditions et modalités d'application de cet article, et un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités de l'annuaire public des diagnostiqueurs.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 271-4 ainsi qu'à l'article L. 126-26 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés.
Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions.
Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa.
Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-30 affiché à l'intention du public peut être réalisé par un agent de la collectivité publique ou de la personne morale occupant le bâtiment, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Un décret définit les conditions et modalités d'application du présent article.
Un annuaire rendu public recense les personnes en activité mentionnées au premier alinéa du présent article. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction.