Code de la construction et de l'habitation

Article L126-23

Partie législative › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments › Chapitre VI : Exploitation des bâtiments › Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires › Sous-section 1 : Informations et diagnostics divers

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que, lors de la vente ou de la location de tout ou partie d'un bâtiment, ou lors d'une rénovation lourde d'un bâtiment, certaines informations ou diagnostics techniques (examens techniques permettant d'évaluer l'état d'un bien) doivent être fournis. Ces obligations s'appliquent selon les cas, et sont sans préjudice de (n'empêchent pas) celles qui peuvent être exigées pour des bâtiments présentant des enjeux particuliers. L'article renvoie vers d'autres articles du code de la construction et de l'habitation, du code de l'environnement, du code de la santé publique, du code du travail et d'une loi de 1989 pour le détail de chaque obligation.

Points clés

  • Présence de termites : renvoi à l'article L. 126-24
  • Présence de mérule (champignon lignivore) : renvoi à l'article L. 126-25
  • Performance énergétique des bâtiments : renvoi aux articles L. 126-26 à L. 126-33
  • Gestion des déchets générés : renvoi à l'article L. 126-34
  • État des installations intérieures d'électricité et de gaz : renvoi aux articles L. 134-7 et L. 134-9

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lors de la vente ou de la location de tout ou partie d'un bâtiment, de la démolition ou de la rénovation lourde d'un bâtiment, des informations ou diagnostics techniques sont fournis, selon les cas et sans préjudice de ceux qui peuvent être exigés pour des bâtiments dont les enjeux sont particuliers, dans les conditions prévues par :

1° L'article L. 126-24 en ce qui concerne la présence des termites ;

2° L'article L. 126-25 en ce qui concerne la présence de mérule ;

3° Les articles L. 126-26 à L. 126-33 en ce qui concerne la performance énergétique des bâtiments ;

4° L'article L. 126-34 en ce qui concerne la gestion des déchets générés ;

5° L'article L. 134-7 en ce qui concerne l'état de l'installation intérieure d'électricité ;

6° L'article L. 134-9 en ce qui concerne l'état de l'installation intérieure de gaz ;

7° Les articles L. 125-5 à L. 125-7 du code de l'environnement en ce qui concerne l'état des risques naturels et technologiques et les secteurs d'information sur les sols ;

8° L'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique en ce qui concerne les installations d'assainissement non collectif ;

7° Les articles L. 1334-5 à 1334-12 du code de la santé publique en ce qui concerne les risques d'exposition au plomb ;

6° L'article L. 1334-13 du code de la santé publique, l'article L. 4412-2 du code du travail et l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 en ce qui concerne la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante.

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