Code de la construction et de l'habitation

Article L711-2

Partie législative › Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété › Titre Ier : Identification des immeubles relevant du statut de la copropriété. › Chapitre unique : De l'immatriculation des syndicats de copropriétaires.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article oblige les syndicats de copropriétaires (l'ensemble des propriétaires d'un immeuble en copropriété) à déclarer certaines informations dans un registre, ainsi que toute modification les concernant. Il précise quelles données doivent figurer dans ce registre, notamment sur l'identité de la copropriété, sa situation financière, ses caractéristiques techniques et certaines procédures ou condamnations en cours. Une partie de ces informations est rendue publique selon des conditions fixées par décret.

Points clés

  • Le syndicat de copropriétaires doit déclarer les données prévues par cet article et toute modification les concernant.
  • Le registre doit contenir : le nom, l'adresse, la date de création du syndicat, le nombre et la nature des lots, le nom du syndic, ainsi que l'existence éventuelle de certaines procédures ou arrêtés (renvois aux articles 29-1 A ou 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à l'article L. 615-6 et au chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code).
  • Le registre doit aussi permettre de connaître la situation financière de la copropriété, ses caractéristiques techniques (notamment via les diagnostics obligatoires), et de faciliter le repérage des copropriétés en difficulté par l'État et les collectivités territoriales.
  • Le registre doit mentionner l'existence d'un dépôt de plainte ou d'une condamnation sur le fondement de l'article 225-14 du code pénal ou de l'article 3-4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ou d'un refus d'autorisation de mise en location sur le fondement de l'article L. 635-3, si le syndic en a connaissance.
  • Les informations mentionnées au II sont rendues publiques ; un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL, l'autorité chargée de protéger les données personnelles), précise les conditions de publicité et de consultation du registre.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

I. ― Les syndicats de copropriétaires sont tenus de déclarer les données mentionnées au présent article ainsi que toute modification les concernant.

II. ― Figurent au registre :

1° Le nom, l'adresse, la date de création du syndicat, le nombre et la nature des lots qui composent la copropriété ainsi que, le cas échéant, le nom du syndic ;

2° Si le syndicat fait l'objet d'une procédure prévue aux articles 29-1 A ou 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou à l'article L. 615-6 du présent code ;

3° Si le syndicat fait l'objet d'un arrêté pris en application du chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code.

III. ― Figurent également au registre les principales données concernant la copropriété devant permettre :

1° De connaître la situation financière de la copropriété ;

2° De connaître les caractéristiques techniques des immeubles constituant la copropriété, notamment celles prévues dans les diagnostics obligatoires ;

3° Aux services de l'Etat et aux collectivités territoriales de mettre en œuvre les dispositifs de repérage et d'accompagnement des copropriétés en difficulté ;

4° D'informer de l'existence d'un dépôt de plainte ou d'une condamnation sur le fondement de l'article 225-14 du code pénal ou de l'article 3-4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou d'un refus d'autorisation préalable de mise en location d'un logement sur le fondement de l'article L. 635-3 du présent code, si le syndic en a connaissance.

IV. ― Les informations mentionnées au II sont portées à la connaissance du public. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions de publicité des informations mentionnées aux II et III du présent article ainsi que les conditions de consultation du registre.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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