En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que, dans les zones où une autorisation préalable de mise en location a été instaurée, il faut obtenir l'accord du président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI, structure regroupant plusieurs communes) compétent en matière d'habitat, ou à défaut du maire, avant de mettre un logement en location. Cette obligation ne s'applique pas aux logements mentionnés au second alinéa de l'article L. 635-1. L'autorité compétente peut refuser ou conditionner cette autorisation si le logement ne respecte pas les critères de décence prévus par la loi du 6 juillet 1989, ou s'il présente un risque pour la sécurité des occupants ou la salubrité publique.
Points clés
- Autorisation préalable obligatoire pour louer un logement situé dans une zone soumise à ce dispositif, délivrée par le président de l'EPCI compétent en habitat ou, à défaut, par le maire.
- Exception : les logements visés au second alinéa de l'article L. 635-1 ne sont pas concernés par cette obligation.
- L'autorisation peut être refusée ou assortie de travaux si le logement ne respecte pas les critères de décence (article 6 de la loi du 6 juillet 1989) ou menace la sécurité ou la salubrité publique.
- L'autorité compétente peut faire visiter le logement dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 635-4 ; si le logement est habité, les visites doivent avoir lieu entre 6 heures et 21 heures.
- En cas d'opposition de l'occupant ou d'impossibilité de contacter la personne autorisant l'accès, l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu concerné est nécessaire pour effectuer la visite.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
La mise en location d'un logement situé dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, par le maire de la commune. Cette autorisation préalable ne concerne pas les logements mentionnés au second alinéa du I de l'article L. 635-1.
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le maire peut refuser ou soumettre à conditions l'autorisation préalable de mise en location lorsque le logement ne respecte pas les caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique. La décision de rejet de la demande d'autorisation préalable de mise en location est motivée et précise la nature des travaux ou aménagements prescrits pour satisfaire aux exigences précitées.
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le maire peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles pour examiner le logement, dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 635-4. Lorsque les lieux sont à usage total ou partiel d'habitation, les visites ne peuvent être effectuées qu'entre 6 heures et 21 heures. L'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés ces lieux est nécessaire lorsque l'occupant s'oppose à la visite ou lorsque la personne ayant qualité pour autoriser l'accès au logement ne peut pas être atteinte.