En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre le point de départ du délai de rétractation (délai pendant lequel l'acquéreur peut renoncer à son achat) ou du délai de réflexion, lorsque certains documents et informations obligatoires liés à la copropriété n'ont pas été remis à temps à l'acquéreur. Il concerne les acquéreurs d'un bien soumis au statut de la copropriété (immeuble divisé en lots appartenant à plusieurs propriétaires). Si ces documents manquent lors de la signature de la promesse de vente ou ne sont pas joints au projet d'acte authentique (acte notarié définitif de vente), le délai ne commence à courir qu'à partir du lendemain de leur communication effective.
Points clés
- Concerne les documents et informations mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 721-2 (renvoi à cet article pour leur contenu précis).
- Si ces documents ne sont pas remis au plus tard à la date de signature de la promesse de vente, le délai de rétractation prévu à l'article L. 271-1 ne court qu'à compter du lendemain de leur communication.
- Si les documents mentionnés au 1° et au c du 2° du II de l'article L. 721-2 ne sont pas joints au projet d'acte authentique (selon les modalités du III de l'article L. 721-2), le délai de réflexion de l'article L. 271-1 ne court qu'à compter du lendemain de leur communication.
- La communication de ces documents doit respecter les modalités de notification ou de remise prévues à l'article L. 271-1 pour la promesse ou l'acte authentique de vente.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Lorsque les documents et les informations mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 721-2 exigibles en application des dispositions prévues au même article ne sont pas remis à l'acquéreur au plus tard à la date de la signature de la promesse de vente, le délai de rétractation prévu à l'article L. 271-1 ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ces documents et informations à l'acquéreur.
Lorsque les documents et les informations mentionnés au 1° et au c du 2° du II de l'article L. 721 2 ne sont pas joints au projet d'acte authentique conformément aux dispositions du III de l'article L. 721-2, le délai de réflexion mentionné à l'article L. 271-1 ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ces documents et informations à l'acquéreur.
La communication mentionnée aux premier et deuxième alinéas est réalisée selon les modalités de notification ou de remise de la promesse ou de l'acte authentique de vente prévues à l'article L. 271-1.