Code de la construction et de l'habitation

Article R126-20

Partie réglementaire › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS › Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS › Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires › Sous-section 2 : Diagnostic de performance énergétique › Paragraphe 1 : Dispositions générales

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre le diagnostic de performance énergétique (DPE, document qui évalue la consommation énergétique d'un bâtiment) réalisé pour l'ensemble d'un bâtiment d'habitation collective. Il précise comment ce DPE collectif permet ensuite d'établir un DPE pour chaque logement, et organise les obligations du syndic de copropriété en la matière. Il prévoit aussi que les syndicats de copropriétaires ayant déjà un DPE valide n'ont pas à en refaire un nouveau, sauf mise en conformité si nécessaire.

Points clés

  • Le DPE collectif est réalisé selon les modalités prévues par la présente sous-section.
  • Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie définit les conditions permettant d'établir, à partir du DPE collectif, un DPE pour chaque logement ou lot.
  • En copropriété, le syndic doit inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale la décision de réaliser le DPE, puis sa présentation par la personne l'ayant réalisé, avec explications des hypothèses et approximations.
  • Un syndicat de copropriétaires ayant déjà un DPE valide et conforme n'est pas tenu d'en refaire un nouveau.
  • Si le DPE existant est valide mais non conforme aux exigences du I, il doit être complété pour être mis en conformité.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

I.-Lorsqu'il est établi pour l'ensemble d'un bâtiment d'habitation collective, notamment dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 126-31, le diagnostic de performance énergétique est réalisé selon les modalités prévues par la présente sous-section.

Le diagnostic de performance énergétique ainsi réalisé permet d'établir, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie, des diagnostics de performance énergétique, au sens des articles L. 126-26 à L. 126-30, pour chacun des logements ou lots le constituant.

II.-Lorsqu'il s'agit d'un immeuble en copropriété :

Le syndic de copropriété inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la décision de réaliser le diagnostic de performance énergétique.

Il inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires qui suit cette réalisation la présentation du diagnostic par la personne en charge de sa réalisation. Ce document, qui comporte des explications détaillées, mentionne également les hypothèses de travail et les éventuelles approximations auxquelles il a donné lieu.

III.-Les syndicats de copropriétaires ayant déjà fait réaliser un diagnostic de performance énergétique toujours en cours de validité et conforme aux exigences du I ne sont pas soumis à l'obligation de réaliser un nouveau diagnostic.

Dans le cas où un syndicat de copropriétaires a fait réaliser un diagnostic de performance énergétique toujours en cours de validité mais non conforme aux exigences du I, celui-ci est complété en vue de le rendre conforme à celles-ci.

Pour aller plus loin