En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que si l'amende prévue à un délai fixé par l'article R. 635-4 n'est pas payée, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI, regroupement de communes) peut émettre un titre de recette (document officiel réclamant le paiement d'une somme due) recouvré selon les règles du code général des collectivités territoriales. Cette amende profite soit à la commune, soit à l'EPCI selon qui est l'autorité compétente. Si une délégation a été mise en place, le rapport annuel sur cette délégation doit inclure des informations sur le recouvrement de l'amende.
Points clés
- Le titre de recette est émis en cas de non-paiement dans le délai fixé par l'article R. 635-4
- Le recouvrement suit les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales
- L'amende bénéficie à la commune si le maire est l'autorité compétente
- L'amende bénéficie à l'établissement public de coopération intercommunale si son président est l'autorité compétente
- En cas de délégation prévue au III de l'article L. 635-1, le rapport annuel doit mentionner le recouvrement et le montant recouvré
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Au terme du délai fixé à l'article R. 635-4, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut émettre un titre de recette recouvré dans les conditions prévues par l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales.
L'amende est recouvrée au bénéfice de :
1° La commune, lorsque l'autorité compétente est le maire ;
2° L'établissement public de coopération intercommunale, lorsque l'autorité compétente est le président de cet établissement.
En cas de mise en œuvre de la délégation prévue au III de l'article L. 635-1, le rapport annuel sur l'exercice de cette délégation comprend des informations sur le recouvrement de cette amende et le montant recouvré.